1ère condition : Il existe une règle de majorité propre à la SAS posée à l'art. L. 227-3 du Code de commerce. La transformation d'une société en SAS ne peut être décidée qu'à l'unanimité des actionnaires. La règle est rigoureuse ; elle s'explique cependant : l'adoption de la SAS renforce les liens entre actionnaires ; or ainsi que le relève M. Le Cannu, on ne veut pas imposer des liens trop forts à des personnes qui n'y ont pas consenti (...)
[...] On pourrait autoriser la transformation en SAS à la majorité nécessaire pour modifier les statuts, tout 1 Société par actions simplifiée = SAS. 1/4 en réservant l'adoption des clauses statutaires spéciales à une décision unanime. Cependant, pour cela, il faut une loi. 2ème condition : l'intervention du CAC ou du commissaire à la transformation. A l'origine, se pose une question : faut-il nommer un commissaire à la transformation lors de la transformation d'une société en SAS ? Le commissaire à la transformation remplit une fonction comparable à celle du commissaire à la fusion dans la fusion et du commissaire aux apports dans l'opération d'apport. [...]
[...] DÉPARTEMENT DE DROIT DROIT PRIVÉ DROIT DU TRAVAIL Le choix dérivé de la société par actions simplifiée1 En pratique, le choix de la SAS se fait beaucoup par restructuration : c'est-à-dire par transformation, principalement, mais aussi par voie de fusion. Paragraphe La transformation Rappel : la transformation de société en une société d'une autre forme s'opère sans création d'une personne morale nouvelle (pas de droits fiscaux not.). 1ère condition : Il existe une règle de majorité propre à la SAS posée à l'art. [...]
[...] De toute manière, il faudra un CAC une fois devenue SAS Alors pourquoi pas le nommer avant si cela permet d'éviter l'intervention d'un commissaire à la transformation 2/4 Paragraphe La fusion-absorption d'une société existante par une SAS Voir CA Versailles du 27 janvier 2005 (Versailles janvier 2005, Banque & Droit, 100, mars-avril 2005, p note M. S. ; D AJ 716, note A. Lienhard ; D. Bert, T. Lakhdari, L'application de la règle de l'unanimité aux opérations de fusion-absorption, D p ; Bull. Joly 2005, 137 et 138 ; RJDA 5/05, 557 ; JCP EA note N. Mathey). L'application de l'article L. [...]
[...] Cependant, par application de l'article L. 236-5 du Code de commerce, la Cour impose l'unanimité si l'opération a pour conséquence une augmentation des engagements des associés. Toutefois, en l'espèce, la Cour ne constate aucune augmentation des engagements et valide l'opération. Si la majorité peut suffire, l'usage de son pouvoir par le majoritaire pourrait devenir abusif (Voir dès 1937 : Cass. civ février 1937 (2nd arrêt), précité, qui a admis l'annulation de la décision modificative des statuts pour abus de droit). [...]
[...] Si les milieux d'affaires ne paraissent pas favorables à sa généralisation, il présente tout de même une utilité bien réelle dans certaines circonstances, et notamment en cas de fusion en présence d'un dissident minoritaire (Y. Guyon, Les sociétés, op. cit., 53 ; R. Routier, Les fusions de sociétés commerciales, préf. G.-J. Martin, bibl. dr. privé t LGDJ 1994, 322). En conclusion, l'unanimité resterait exigée en cas d'augmentation des engagements financiers ou d'atteinte aux droits propres des actionnaires ; la majorité suffirait dans les autres cas mais compensée par un droit de retrait. Ces aménagements seraient utiles si l'on souhaite que le développement de la SAS se poursuive sans que les minoritaires soient sacrifiés. [...]
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