La notion de « sécurité sociale professionnelle » est tirée du vocable du syndicat représentatif CGT. Pour recouvrir la même notion, la CFDT parle de « sécurisation des parcours professionnels ». Ce concept, repris dans l'arène politique, a été le fil conducteur d'un rapport officiel, en date de novembre 2004, remis au ministre de l'économie et intitulé : « de la précarité à la mobilité : vers une sécurité sociale professionnelle ». Un lien de filiation existe entre les propositions de ce rapport et la loi de programmation pour la cohésion sociale votée le 18 janvier 2005. Les deux rédacteurs, de formation économique , privilégient une approche pragmatique du marché du travail. Sur la base d'une telle analyse, ils proposent une réforme en profondeur du droit du travail dans le dessein de promouvoir une « sécurisation sociale des carrières ». Les principales préconisations sont les suivantes : créer un contrat à durée indéterminée unique en supprimant l'ensemble des contrats précaires, améliorer le reclassement en affirmant le rôle de l'État, ouvrir les professions réglementées et les secteurs protégés. Dans ce contexte, que signifie la notion de « sécurité sociale professionnelle » ? La sécurité sociale a été organisée par le législateur du lendemain de la seconde guerre mondiale sur le fondement du Préambule de la Constitution de la IVe République, plus précisément de son alinéa 11 qui dispose : « [La Nation] garantit à tous [...] la santé, la sécurité matérielle [...] ». L'idée d'une sécurité sociale professionnelle peut, quant à elle, s'inspirer de la suite de ce même alinéa : « Tout être humain qui, en raison [...] de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a la droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». Or, comme le relève le rapport de novembre 2004, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 fait partie du bloc de constitutionnalité et s'impose donc au législateur . Cependant, le législateur, lorsqu'il réglemente le marché du travail, doit trouver un équilibre entre plusieurs principes constitutionnels contradictoires. En effet, le contrat de travail était régi à l'origine exclusivement par les règles du Code civil sous l'appellation de « contrat de louage d'ouvrage et d'industrie » sous les articles 1779 et suivants. Le principe de la liberté contractuelle présidait à la conclusion, à la vie et à la rupture de ce contrat. Aujourd'hui, le contrat de travail - contrat spécial, et à ce titre dérogeant aux règles classiques du droit des obligations - s'est enrichi d'une telle législation qu'il existe un Code du travail régissant l'ensemble de la relation contractuelle de travail. En corrélation avec cette législation sociale, le juge constitutionnel a imposé au législateur un certain nombre de principes, souvent contradictoires, auxquels celui-ci doit se soumettre. Il s'agit des principes de liberté d'entreprendre1 et de liberté du travail2. Le premier interdit au législateur de réglementer l'accès à une profession ainsi que l‘exercice de celle-ci. Ainsi le chef d'entreprise doit pouvoir librement choisir ses salariés3. Ce principe imposerait aussi au législateur de ne pas intervenir dans la relation contractuelle existant entre l'employeur et son salarié. Par ailleurs, la liberté du travail se définit comme la liberté de travailler comme de ne pas travailler. Le salarié est libre de changer d'emploi et de s'engager dans les liens contractuels aux conditions convenues avec le cocontractant.
[...] Il ne s'agit donc pas d'une sécurité sociale professionnelle qui aurait abouti, avec à la clef un droit de tirage. Cependant, l'idée est de former au mieux le salarié pour garantir sa meilleure employabilité aux fins de la maintenir dans le lien de l'emploi. En cas de licenciement économique : la création des conventions de reclassement personnalisé. C'est l'article L. 321-4-2 du Code du Travail qui consacre ce type de conventions. Celles-ci ne concernent que les entreprises de moins de 1000 salariés. [...]
[...] Vers une sécurité sociale professionnelle ? La notion de sécurité sociale professionnelle est tirée du vocable du syndicat représentatif CGT. Pour recouvrir la même notion, la CFDT parle de sécurisation des parcours professionnels Ce concept, repris dans l'arène politique, a été le fil conducteur d'un rapport officiel, en date de novembre 2004, remis au ministre de l'économie et intitulé : de la précarité à la mobilité : vers une sécurité sociale professionnelle Un lien de filiation existe entre les propositions de ce rapport et la loi de programmation pour la cohésion sociale votée le 18 janvier 2005. [...]
[...] Cependant, sécurité économique et sécurité juridique ne sont pas synonymes. En effet, dans cette même loi du 18 janvier 2005, le législateur réforme des points importants de la vie contractuelle du travail : la modification du contrat au cours de son exécution et la rupture à l'initiative de l'employeur. Par ailleurs, deux nouveaux contrats ont été créés. Il s'agit de deux contrats spéciaux du travail : le contrat de mission à l'exportation et le contrat d'avenir. Pour autant leur analyse révèle qu'ils sont instables juridiquement La vie contractuelle en droit des relations individuelles du travail davantage instable juridiquement et économiquement La vie contractuelle en droit des relations individuelles a été retouchée par le même législateur qui affiche la promotion d'une sécurité sociale professionnelle. [...]
[...] En outre, on peut s'interroger sur la juridiction compétente en cas de litige : le juge judiciaire ? le juge administratif ? Ces dispositions ne garantissent pas une sécurité juridique et économique. Par conséquent, on peut difficilement parler d'une sécurité sociale professionnelle totalement achevée. Pierre CAHUC et Francis KRAMARZ sont tous deux universitaires et enseignent l'économie. Décision du Conseil constitutionnel liberté d'association Décision du Conseil Constitutionnel 83-156 DC mai Ibidem Principe consacré par la décision du Conseil Constitutionnel 88-244 DC juillet 1988. [...]
[...] On peut citer pour mémoire l'ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises), mais dans cette hypothèse au sens juridique le chômeur n'entre pas dans les liens contractuels tiré d'un contrat conclu avec un employeur. On peut en revanche citer les dispositifs consistant en une exonérations fiscales et sociales au profit des employeur qui concluent de nouveaux contrats de travail avec des chômeurs. Le législateur a consacré depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 la notion de Validation des acquis de l'expérience (VAE). Cela consiste en l'obtention totale ou partielle d'un diplôme ou d'un certificat de qualification professionnelle pour un demandeur d'emploi faisant preuve d'expérience dans un domaine. [...]
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