Les juges ont du concilier le système de la prise d'acte en place avec les règles dérogatoires au profit des représentants du personnel, telles que l'autorisation de l'administration pour un éventuel licenciement. A cause des systèmes élaborés par les juges concernant les ruptures atypiques, des abus ont été réalisés, notamment en se servant de la protection qu'offre le statut de représentant du personnel. Lorsqu'un salarié se trouve menacé de licenciement, il se fait élire ou nommer représentant du personnel ou représentant syndical afin de tenir en échec le pouvoir de l'employeur de rompre le contrat, ou tout du moins de lui rendre ce licenciement plus difficile à mettre en œuvre.
[...] Une fuite du problème ne peut constituer une arme pour les représentants du personnel afin qu'ils puissent se défendre. La vraie arme dont il dispose, contrairement aux salariés de droit commun, réside dans l'action en référé sous astreinte qui leur est ouverte. Le juge des référés étant compétent, le délai de l'instance sera relativement court et le salarié ne sera pas victime longtemps des manquements de son employeur. Son action se fera à l'appui de l'article 1184 du Code civil lequel dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts De plus, considérant que derrière l'offense à un représentant du personnel se trouve l'intérêt général, collectif des salariés, toute atteinte à leurs droits constitue un trouble manifestement illicite[15]. [...]
[...] Les ruptures atypiques effectuées par un représentant du personnel Les juges ont dû concilier le système de la prise d'acte en place avec les règles dérogatoires au profit des représentants du personnel, tels que l'autorisation de l'administration pour un éventuel licenciement. 1 La notion de fraude d'un représentant du personnel A cause des systèmes élaborés par les juges concernant les ruptures atypiques, des abus ont été réalisés, notamment en se servant de la protection qu'offre le statut de représentant du personnel. [...]
[...] Le soupçon ne peut suffire et il appartient à l'employeur d'établir la fraude du salarié, laquelle ne peut se présumer. Sans fraude caractérisée, le licenciement du salarié est déclaré être intervenu en violation de son statut protecteur. Il est déclaré nul et de lourdes conséquences financières et pénales s'ensuivent pour l'employeur. Cette jurisprudence a été confirmée en 2006[5]. La Cour d'appel avait pourtant relevé que c'était le salarié qui avait pris l'initiative de la rupture, mettant son employeur dans l'impossibilité de respecter l'article L.425-1 du Code du travail. [...]
[...] Soc janvier 2001 : même solution concernant la prise d'acte. Cass. Soc mars 2005, Société Carcoop France contre Buisson et autres Cass. Soc juillet 2006, Saman : cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié le justifiaient Voir infra Cass. Soc mars 2005, Home Location Services Cass. Soc mars 2005 Cass. Soc juin 2001, Peccoud Cass. [...]
[...] Soc juillet 1990 Voir infra Cass. Chambre mixte juin 1974, Perrier Dalloz 1974, 35ème cahier, p.593 Procureur général Touffait La résiliation judiciaire du contrat de travail face au droit du licenciement Dalloz 1980, 7ème cahier, chronique p.47, Jeammaud Art. R.516-31 du Code du travail Cass. Soc janvier 2006 : arrêt en accord avec la position de J.- E. Ray Cass. [...]
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