Selon les termes de l'alinéa 2 de l'article 1134, « Elles (les conventions) ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ». On voit dès lors la difficulté d'envisager la notion de rupture unilatérale du contrat aux seules vues du Code Civil. Cet article énonce en effet comme principe la nécessité d'avoir un accord entre les parties au contrat pour que la rupture de celui-ci soit effective. Il semble donc, au premier abord, rejeter toute rupture unilatérale du contrat, c'est-à-dire tout désengagement par un et un seul des cocontractants des obligations auxquelles il avait consenti lors de la formation de la convention. Le Code Civil, bien qu'il renferme quelques articles ayant servi de base de réflexion, est en effet insuffisant pour étudier cette notion de rupture unilatérale, plus souvent étudiée et régie par la doctrine et la jurisprudence. L'esprit des rédacteurs du Code Civil était en effet dominé par la volonté d'asseoir un ordre social mis à mal par la Révolution française et ses débordements. Il fallait donc mettre en place une structure juridique et donner une force obligatoire importante aux contrats, protégeant ainsi le consentement des cocontractants et garantissant la sécurité juridique qu'ils recherchent. Comme l'écrit Denis Mazeaud, l'idée dominante était alors de placer le contrat « sous le double sceau de l'intangibilité et de l'intemporalité ». Cette conception répugnait donc à reconnaître trop facilement des moyens de remise en cause du contrat, comme la rupture unilatérale. Cependant, de nombreux auteurs se sont saisis de la question par la suite pour étudier les modalités de cette rupture unilatérale ainsi que les cas où elle a été admise. Certains se sont prononcés en faveur d'une extension de cette possibilité de rupture par l'un des cocontractants, mettant en avant la liberté des cocontractants et la nécessaire équité entre eux, celle-ci pouvant être mise à mal par des circonstances extérieures changeant radicalement le contexte dans lequel le contrat avait été formé. Dès lors, plusieurs questions se posent : Que reste-t-il de l'esprit des rédacteurs du Code Civil ? Répugne-t-on toujours autant à admettre la rupture unilatérale du contrat ? Si non, dans quels cas est-elle admise et sous quelles modalités ? On pourra enfin s'interroger sur les effets d'une telle rupture, en étudiant notamment l'alternative toujours discutée entre résolution (annulation rétroactive du contrat, les contractants devant revenir dans l'état dans lequel ils étaient avant de contracter) et résiliation (annulation du contrat pour le futur). Nous verrons donc que la rupture unilatérale du contrat peut être envisagée sous deux formes : la rupture unilatérale pour inexécution du contrat (I), admise en présence d'une clause résolutoire dans le contrat ou par recours de la partie lésée devant le juge ; et la rupture unilatérale par volonté personnelle (II), dont le principe est son interdiction mais pour laquelle quelques exceptions ont été admises, par le Code Civil lui-même mais aussi par la jurisprudence.
[...] Si le débiteur n'a pas répondu à cette demande, alors l'utilisation de la clause résolutoire devient possible. La Cour de cassation a également imposé que la clause résolutoire soit saisie de bonne foi (Civ. 3ème juin 1984) et que cette clause soit, en elle- même, non équivoque (Civ. 1ère novembre 1986). Si celle-ci est équivoque, alors le juge a le pouvoir de l'interpréter lui-même. Il y a donc un double contrôle de la Cour de cassation sur la légalité des clauses résolutoires et sur les motifs de leur mise en œuvre. [...]
[...] C'est donc la pratique qui a mis en place les clauses résolutoires, se passant du recours au juge. Cette régulation provient d'une certaine méfiance vis-à-vis des sanctions privées et a notamment pour but d'éviter qu'elles soient trop sévères ou mal appliquées. De nombreux juristes se sont opposés à cette immixtion du juge qu'ils jugeaient abusive. Il semble cependant qu'un contrôle des clauses résolutoires soit nécessaire pour garantir leur bon fonctionnement. De plus, cette immixtion ne peut avoir qu'une portée relative puisque les clauses résolutoires en tant que parties d'une convention sont protégées à la fois par la liberté contractuelle et par la force obligatoire des contrats. [...]
[...] Il semble donc, au premier abord, rejeter toute rupture unilatérale du contrat, c'est-à-dire tout désengagement par un et un seul des cocontractants des obligations auxquelles il avait consenti lors de la formation de la convention. Le Code Civil, bien qu'il renferme quelques articles ayant servi de base de réflexion, est en effet insuffisant pour étudier cette notion de rupture unilatérale, plus souvent étudiée et régie par la doctrine et la jurisprudence. L'esprit des rédacteurs du Code Civil était en effet dominé par la volonté d'asseoir un ordre social mis à mal par la Révolution française et ses débordements. [...]
[...] On peut, pour illustrer cela, rappeler la phrase du juge Oliver Wendell Holmes qui écrivait : Le devoir de respecter un contrat signifie que vous devez prévoir de payer des dommages-intérêts si vous ne le faites pas et rien de plus On voit donc bien ici la grande différence avec le droit français qui offre des sanctions plus larges à l'encontre de la partie qui rompt le contrat unilatéralement, l'exécution forcée des obligations étant, selon les termes de l'article 1184 du Code Civil, une option proposée à la victime de cette rupture abusive. En droit positif français, la rupture unilatérale par volonté est donc considérée comme une faute. [...]
[...] Une clause résolutoire est en effet une clause qui permet à chaque contractant, ou seulement à certains d'entre eux de prononcer la résolution du contrat pour cause d'inexécution de ses engagements par l'autre partie. Cette clause donne donc un droit potestatif au contractant bénéficiaire, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de demander la résolution du contrat si l'inexécution de l'autre est admise. Elle intervient dans les contrats synallagmatiques, c'est-à-dire dans les contrats où tous les contractants ont consenti à des obligations réciproques. [...]
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