C'est dans leur qualité de contrat à durée déterminée d'un type particulier, et parfois de contrat à durée indéterminée pour celui d'adaptation, que réside l'intérêt d'une telle analyse sur la rupture de ces deux formes de contrat en alternance. Et cela dans la mesure où cette rupture est tantôt régie par le droit commun en droit du travail (I) et tantôt soumise à des particularités juridiques issues de la loi et surtout de la jurisprudence venue éclairer ce particularisme (II)...
[...] En l'espèce le contrat de qualification est rendu caduque après obtention de ce diplôme qui est l'objet de la formation. La rupture anticipée du contrat de qualification est alors justifiée mais pas au terme des trois conditions régies par l'article L.122-3-8 alinéa premier du Code du travail qui le prévoit :c'est à dire ni pour faute grave, ni pour force majeur et ni par accord des parties. Ces trois critères étant pourtant les seuls motifs de rupture anticipée reconnues par la loi, s'agissant des contrats à durée déterminée. [...]
[...] C'est la raison pour laquelle elle ne va pas être reconnu comme cas de force majeur la liquidation judiciaire ou la mise en redressement judiciaire, et cela quand bien même elle entraîne la disparition de l'entreprise »(Cass.soc.14 décembre 1994 ; cass. soc octobre 1993 Cnockaert contre Theeten Dans ces circonstances, l'invocation de la force majeur, dans le cas de contrat en alternance à durée déterminée, ne peut que conduire à l'échec dans la mesure où le défaut d'obtention des aides, la cessation de la formation théorique (Cass.soc.,31mai 1994) et le défaut d'habilitation (Cass.soc.,10 décembre 1996 : le refus d'habilitation ou la résiliation de l'habilitation étant souvent dû au non respect du cahier des charges par l'employeur) ne constituent pas un caractère de force majeur. [...]
[...] La rupture des contrats de qualification et d'adaptation appliquée au régime de droit commun Une analyse que nous exprimerons en distinguant, dans ses effets, la rupture ayant lieu pendant la période d'essai de celle se produisant après la période d'essai ou en cours de l'exécution du contrat La rupture durant la période d'essai Une rupture libre pendant cette période Le principe de la période d'essai pour les contrats à durée déterminées est régi par l'article L 122-3-2 du code du travail et comme pour le contrat à durée indéterminée, cette période permet la rupture du contrat par chacune des parties sans préavis ni motif. La loi n'impose en effet aucune forme à la rupture du contrat à durée déterminée pendant cette période. C'est pourquoi la cessation d'activité d'une salariée, qui avait été prévenue verbalement dans les délais qu'il était mis fin à la période d'essai, a été déclarée valable (Cass. soc juin 1988, Mme Rabusseau contre Agereso). [...]
[...] Seul le salarié sous contrat d'adaptation, s'il est à durée indéterminée et s'il a travaillé plus d'un mois, pourra avoir droit à l'indemnité de congés payés. Toutefois il y a possibilité d'obtenir des dommages et intérêts en cas de rupture abusive d'un contrat à durée déterminée pendant la période d'essai (Cass. soc avril 1997, Moczadlo contre Lorne, Bull. civ.V, n°141) : mais pas selon le montant prévu par l'article L122-3-8 du code du travail s'appliquant après la période d'essai avec un montant égal aux rémunérations dues jusqu'au terme du contrat. [...]
[...] Un arrêt de rejet de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 juillet 2001 (Droit social 2001, 1113) a en effet affirmé cette possibilité en la soumettant à la compétence du juge prud'homal :l'arrêt énonce que le contrat d'adaptation étant un contrat de droit privé, et que si la DDTE exerce un contrôle sur la conclusion des contrats d'adaptation en vertu de l'article D.981-15 du Code du travail, le juge prud'homal reste compétent pour vérifier leur légalité et, le cas échéant, les requalifier En l'espèce il s'agissait de salariés qui avaient été engagés sous contrat d'adaptation pour occuper un emploi permanent dans l'entreprise. La Cour a alors donné raison à la Cour d'appel d'avoir requalifié ces contrats d'adaptation à durée déterminée en contrat d'adaptation à durée indéterminée, en application de l'article 7 du décret n°84-1037 du 30 novembre 1984 qui le prévoit. [...]
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