« Le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore par commun accord des parties » : Cour de cassation, 2 décembre 2003. D'après l'article 2044 du Code civil la transaction est « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». La transaction est un contrat signé entre un salarié et son ancien employeur afin de régler, à l'amiable, les conséquences d'un litige né ou à naître issu de la rupture définitive du contrat de travail.
La rupture du contrat de travail peut se faire soit par acte unilatéral (démission ou licenciement) ou par acte bilatéral (rupture amiable). La rupture permet de mettre fin au contrat de travail.
La transaction est un contrat qui se fonde nécessairement sur le consentement mutuel des parties tout comme la résiliation conventionnelle. Alors que la différence entre licenciement ou démission et transaction est certaine, il n'en est pas toujours le cas avec la rupture amiable et la transaction. En effet dans ces deux actes, le consentement des deux parties est requis. Il s'agit de savoir si la transaction est effectivement un mode de rupture du contrat de travail. Il faudra étudier la place de cette transaction vis-à-vis de la rupture du contrat de travail.
[...] Il y a une différence entre rupture amiable du contrat et transaction quant à la présence ou non d'un litige. La présence de ce litige lors de la conclusion de la transaction est fondée sur l'article 2044 du Code civil selon lequel la transaction permet de mettre fin à une contestation née ou à naître Les exemples de transaction sont nombreux. Nous pouvons citer l'abandon par le salarié de son droit à des dommages-intérêts pour rupture abusive en contrepartie de la renonciation de l'employeur a invoqué la faute grave du salarié. [...]
[...] Dans le cas contraire, la transaction sera nulle. La Cour de cassation a été témoin de nombreux litiges quant à la différenciation entre rupture amiable du contrat de travail et transaction, mais elle a clairement posé le principe selon lequel La transaction est consécutive au licenciement n'est pas une rupture d'un commun accord du contrat de travail (Cour de cassation juin 1995). Cette condition de validité est fondée sur l'article L.122-14-7 du Code du travail qui dans son dernier alinéa prévoit que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en [les règles du licenciement] prévaloir Pour pouvoir y renoncer, les droits du salarié doivent exister et il est normal que la Cour de cassation insiste sur le fait que le licenciement doit avoir lieu pour transiger. [...]
[...] D'autres sanctions liées à la transaction peuvent aussi être prononcées. La transaction connaît deux types de sanctions : celles liées à sa validité et celles liées à l'inexécution d'une obligation. La transaction peut être annulée quand elle ne respecte pas les conditions de validité générale des contrats : annulation pour absence d'objet certain (Cour de cassation mai 1999), pour absence de consentement du salarié (Cour de cassation janvier 1997). En revanche, elle ne peut être annulée pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion (article 2052 du Code civil). [...]
[...] La jurisprudence considère qu'en l'absence de concessions réciproques, la transaction est nulle et, de ce fait, le salarié n'est plus tenu des obligations qu'il a contractées. Dans quelques cas, cette transaction sera requalifiée par le juge. La transaction ne peut avoir pour objet l'imputabilité de la rupture (16 juillet 1997). Une sanction liée à l'inexécution d'une obligation comprise dans la transaction peut aussi avoir lieu. La transaction est avant tout un contrat. C'est pourquoi lorsque l'une des parties n'exécute pas ses obligations, une résolution judiciaire peut être prononcée (Cour de cassation juin 1989) et la transaction n'a plus d'autorité de chose jugée. [...]
[...] Ce principe a été repris dans un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1996. Dans son arrêt du 16 juillet 1997, la Cour de cassation pose la différence entre la rupture amiable et la transaction : Si les parties d'un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture La date de conclusion est essentielle à la différenciation entre les deux notions. [...]
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