Dès la fin de la Première Guerre mondiale, les syndicats se sont posés comme les intermédiaires privilégiés de l'ensemble des salariés dans le but de défendre leurs intérêts devant les employeurs ou l'État. La France a consacré le principe du pluralisme syndical et face à l'ambition du mouvement syndical, les pouvoirs publics ont réservé certaines prérogatives et moyens d'action aux seuls syndicats dits représentatifs. Le terme « sera utilisé pour la première fois lors du traité de Versailles de 1919 constituant l'Organisation Internationale du Travail (OIT) pour déterminer les syndicats habilités à siéger dans cette organisation tripartite ». La condition de représentativité sera par la suite posée par la loi du 11 juin 1936. Marie Laure Morin définit la représentativité comme « une qualité qui établit l'aptitude d'une organisation syndicale à représenter l'intérêt de toute une collectivité de travailleurs ».
La représentativité syndicale, avant la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, adoptée suite à une position commune du 9 avril 2008, pouvait s'acquérir de trois manières différentes. La représentativité déclarée, qui résultait d'un arrêté du 31 mars 1966 fixait dans une liste limitative les organisations syndicales reconnues comme représentatives sur le plan national. Il s'agissait de la CGT, CFDT, FO, CFTC et de la CGC. De cette représentativité déclarée découlait une représentativité présumée, c'est-à-dire que les syndicats affiliés à ces confédérations bénéficiaient d'une présomption irréfragable de représentativité à tous les niveaux donc même au niveau de l'entreprise.
[...] Habas-Level explique qu'en cas de corrélation entre ces deux mécanismes il en résulterait un risque d'affaiblissement des organisations représentatives, surtout dans un contexte de faible syndicalisation En conséquence, cette loi vacille entre une plus grande légitimité syndicale et un affaiblissement incontestable des organisations syndicales. Le rapport poursuit en expliquant que selon lui si un seuil de était fixé pour l'audience électorale, ce qui est le cas, alors cela serait fait dans le but d'un regroupement syndical. On comprend en effet que c'est sensiblement la seule solution dont dispose certains syndicats pour à la fois être représentatifs, mais aussi pour respecter la condition de l'exigence majoritaire. [...]
[...] En effet, cela va-t-il inciter davantage les salariés à s'impliquer dans les actions syndicales et dans ce cas les retombées positives de la loi seraient double ou au contraire continuer à désintéresser nombre de salariés et dans ce cas les élections pourraient se voir faussées par un faible taux de participation. Il est important de souligner que le législateur a pris le soin d'indiquer que même si le quorum aux élections professionnelles n'était pas atteint (soit 50 il fallait dépouiller pour prendre en compte les résultats dans le calcul de la représentativité. Cela pourrait dénaturer la condition même de représentativité, car par exemple, si une seule personne vote dans l'entreprise alors le syndicat pour lequel elle aura voté sera reconnu représentatif avec des voies. [...]
[...] Cela signifie que pour qu'une convention collective soit applicable il suffit qu'une organisation syndicale représentative l'ait signée au niveau où elle compte s'appliquer. Ce principe d'unicité de signature, combinée à la présomption irréfragable de représentativité, pouvait amener à voir des accords applicables au sein d'un niveau alors même qu'ils avaient été signés par un syndicat ultra minoritaire. Tant que les syndicats négociait des avantages pour les salariés, cela ne posait pas de soucis, car cela ne pouvait qu'améliorer leurs conditions de travail. [...]
[...] Au niveau national interprofessionnel et des branches, il faut attendre la 1re déclaration du haut conseil au dialogue social qui doit avoir lieu avant 2013. De plus le législateur a mis en place une prorogation de 4 ans pour la présomption de responsabilité. De ce fait, jusqu'en 2017, le système de représentativité est en transition et il est du coup plus difficile d'identifier clairement les interlocuteurs sociaux à privilégier et donc de négocier efficacement. Par conséquent, on aperçoit bien en quoi ces dispositions transitoires ont pu faire douter la doctrine quant à la véritable portée de la disparition de la présomption de représentativité. [...]
[...] soc MORIN Les nouveaux critères de la représentativité syndicale dans l'entreprise Dr. Soc p HEAS La représentativité des organisations salariées et patronales en droit français RDT 2011 p.91 NICOD La réforme du droit à la négociation collective par la loi du 20 aout 2008 droit ouvrier, mai 2009 LAGESSE ET BOUFFIER Dispositions transitoires sur la représentativité syndicale : les premières solutions de la Cour de cassation Dr. Soc p.73 IV. Sources juridiques Loi du 4 mai 2004 sur la négociation dérogatoire dans l'entreprise Loi du 31 décembre 2007 Loi du 20 aout 2008 sur rénovation de la démocratie sociale Code du travail 2011 Les nouveaux critères de la représentativité syndicale dans l'entreprise par Marie-Laure Morin, droit social 2011 p Les nouveaux critères de la représentativité syndicale dans l'entreprise par Marie-Laure Morin, droit social 2011 p Ancien art L.2121-1 du Code du travail Nouvel article L.2121-1 Art L.2122-1, L.2122-5 et L.2122-9 La loi du 20 aout 2008 sur la démocratie sociale : bilan des deux premières années d'application par Évelyne Collomp, droit social p60. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture