La santé au travail est un concept en constante évolution et désormais l'attention portée aux conditions de travail semble être à son paroxysme notamment par l'intervention bienveillante et non négligeable de la jurisprudence.
La protection de la santé des travailleurs n'est pas une préoccupation nouvelle. Le développement du machinisme vers 1860 et du progrès technique ont conduit à l'accroissement du nombre d'accidents. Le législateur national et le législateur communautaire un rôle prééminent dans la prise en compte des risques professionnels qui sera concrétisé par une politique jurisprudentielle classiquement protectrice des travailleurs. Déjà en 1893, le législateur se préoccupait de la sécurité de la collectivité de travail en édictant quelques règles protectrices du salarié. La loi du 9 avril 1898 permet d'améliorer la situation des salariés en consacrant l'automaticité de la réparation des victimes d'ATMP.
La directive cadre européenne du 12 Juin 1989 fait sans nul doute la promotion de l'amélioration des conditions de travail et la philosophie européenne imprègne fortement le législateur français qui transpose la directive par une loi du 31 décembre 1991.
Un décret du 5 Novembre 2001 prévoit la tenue d'un document unique d'évaluation des risques professionnels obligatoire pour toutes les entreprises conformément aux principes généraux de prévention de l'article L 230-2 du Code du Travail.
Après la loi et le règlement longtemps considérés comme des instruments de prédilection d'action, c'est à la jurisprudence qu'est dévolue la tâche d'encadrer la philosophie préventive du chef d'entreprise mais dans quelle mesure l'entité judiciaire permet-elle l'épanouissement d'une culture de protection de la santé des travailleurs ?
[...] L'expansion continue de l'obligation de sécurité de résultat comme garantie de l'effectivité du droit La théorie du risque devient le leitmotiv du juge comme en témoigne l'extension progressive du domaine matériel de l'obligation de sécurité de résultat. De nombreux arrêts dévoilent cette ambition de responsabiliser davantage l'employeur. Dans les arrêts Amiante l'obligation de sécurité de résultat concerne les maladies professionnelles, mais elle sera étendue aux accidents de travail dans l'arrêt de la Cour de cassation Hachadi du 11 Avril 2002. [...]
[...] La loi du 9 avril 1898 tranche en faveur d'une responsabilité délictuelle pour risque avec réparation automatique, mais pour compenser cela on met en place une forfaitarisation. Peu de temps après en droit civil, le débat sur l'obligation de moyen/résultat prend une tournure particulière à partir de 1911, car la jurisprudence découvre dans le contrat de transport de personnes une obligation contractuelle de sécurité de résultat à la charge du transporteur. En effet, quand un client monte dans une automobile (en l'espèce un taxi), il doit sortir dans le même état. [...]
[...] En effet, des panneaux interdiction sont insuffisants, car l'employeur avait le devoir de faire en sorte qu'aucun salarié ne soit exposé et donc de faire en sorte que l'interdiction légale soit effectivement appliquée au nom de l'obligation contractuelle Par la suite, un arrêt du 28 février 2006 montre qu'il existe une obligation de visite de reprise au profit du salarié dont le contrat est suspendu après un accident du travail. De plus, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 21 juin 2006 étend encore cette obligation de sécurité de résultat. [...]
[...] En effet, selon cette décision, une faute inexcusable est définie comme une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative, et se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel Le caractère volontaire de la faute est donc un élément important. L'employeur doit également avoir conscience du danger. Il ne doit pas non plus y avoir de cause justificative. La caractéristique essentielle de cette faute n'est autre que la gravité exceptionnelle souvent définie comme la légèreté impardonnable de son auteur voire un manquement à la prudence élémentaire. De plus, cette faute devait être la cause déterminante à la réalisation du dommage. Cette définition fut reprise dans divers arrêts, mais sa rigidité fait qu'elle n'est retenue que dans de rares occasions. [...]
[...] En effet, les arrêts Amiante du 28 février 2002 signalent qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat surtout pour les maladies professionnelles du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise Ces arrêts mettent à l'index la notion de faute de l'employeur. La jurisprudence consacre donc la nécessaire omniscience du chef d'entreprise et met l'accent sur la prévention des risques professionnels. Nul n'est censé ignorer la loi et surtout pas l'employeur bien que l'inflation législative complexifie la tâche. La solution de 2002 connaît une large diffusion à tel point qu'on en vient même à se dispenser de citer son attendu. [...]
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