L'expression "vie personnelle" est utilisée par la Cour de cassation depuis 1997, date à laquelle cette notion a été substituée à celle de vie privée. Il était en effet admis, bien avant 1997 qu'en principe, l'autorité de l'employeur ne s'exerçait qu'au temps et lieu de travail. Ce changement terminologique se justifie doublement. En effet, l'expression vie privée se réfère à l'article 9 du Code civil et à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ces textes protègent l'intimité de la vie privée, c'est-à-dire la sphère de la vie d'un individu qui échappe à toute publicité (domicile, correspondance, relations amoureuses…). Or, il existe une grande part de l'activité du salarié, qui, sans relever de l'autorité de l'employeur, s'exerce au grand jour. C'est le cas d'une activité sportive, culturelle, associative voir même politique. Tous ces comportements ne relèvent pas de l'intimité de la vie privée, pourtant, ils échappent au lien de subordination et font bien partie de la vie personnelle du salarié.
La vie personnelle ne se confond pas avec la vie extra professionnelle. C'est-à-dire que la vie personnelle subsiste au moins partiellement dans l'entreprise. Cela nous amène à nous questionner. Comment s'articule le respect de la vie personnelle du salarié avec la nécessaire subordination exercée par l'employeur durant le temps de travail ?
[...] A l'heure actuelle, on ne peut en revanche parler sur le plan national d'un principe général de conciliation, puisque ce principe reste accessoire à la politique d'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Cela se comprend au vu des concepts demeurés imprécis : il n'y a pas de définition de la famille et des responsabilités familiales. Le champ d'application d'un tel principe demeure également indéterminé : faudrait-il inclure les croyances et la santé du salarié. En tout cas la question intéresse les instances nationales puisque de nombreuses études portent sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. [...]
[...] La loi du 31 décembre 1992 a introduit dans le Code du travail l'article L 1121-1, lequel dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tache à accomplir ni proportionné au but recherché. Ce texte reprend, en l'élargissant l'article L 1321-3 Code du Travail concernant le règlement intérieur qui était issu d'une loi de 1982. L'expression vie personnelle est utilisée par la Cour de cassation depuis 199, date à laquelle cette notion a été substituée à celle de vie privée. Il était en effet admis, bien avant 1997 qu'en principe, l'autorité de l'employeur ne s'exerçait qu'aux temps et lieu de travail. Ce changement terminologique se justifie doublement. [...]
[...] Ce droit a été confirmé par la Cour réunie en chambre mixte le 18 mai 2007. La fouille du salarié doit également être encadrée ( Cass, soc octobre 2008 et Cass, soc février 2009 ) il faut, en plus de la double exigence qu'ils aient été avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin. Les clauses de mobilités sont également soumises à cette double exigence. On peut alors constater l'importance du respect de la vie personnelle du salarié, peut-on alors s'avancer en envisageant l'établissement d'un principe général de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle ? [...]
[...] Il paraît surprenant que, privé de sa liberté de mouvement, l'on puisse considérer que ce type de pause fasse partie de la vie personnelle du salarié. Le temps de formation pose le même problème, puisqu'il s'agit d'un temps en dehors du temps de travail effectif et que l'employeur n'est pas directement concerné par la formation destinée à l'évolution personnelle du salarié. Si le temps de travail effectif ne suffit pas constituer un critère permettant de distinguer vie privée et vie professionnelle, l'assimiler au lieu de travail ne change pas la donne. [...]
[...] En revanche il est possible pour un salarié de travailler à domicile. De plus on peut également considérer que le salarié bénéficie d'une part de vie personnelle sur son lieu de travail : en effet selon l'arrêt Nikon en date du 2 octobre 2001, la chambre sociale retient que le salarié a droit même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée Cette protection s'applique notamment pour la correspondance, les sacs et casiers se situant dans l'entreprise En conséquence le temps de travail et le lieu de travail ne sont pas des critères permettant de distinguer le droit au respect de la vie personnelle du salarié, de sa vie professionnelle. [...]
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