En 1979, la Cour de cassation reconnaissait à l'employeur la faculté de solliciter la résiliation judiciaire d'un contrat de travail : « si l'employeur qui prend l'initiative de rompre lui-même le contrat d'un salarié est tenu de respecter la procédure prévue par L.122-4 et s., il a également la faculté que ces textes n'excluent pas de demander la résiliation judiciaire du contrat ». Mais peu à peu, la technique de la résiliation judiciaire s'est vu absorbée par le recours au licenciement jusqu'à se voir interdite par la jurisprudence.
[...] Un employeur invoquait à l'appui de sa demande en résiliation l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : il entre dans l'office du juge d'apprécier l'imputabilité de la rupture en recherchant les fautes respectives des parties ; en conséquence, le juge ne pourrait refuser d'examiner la faute invoquée par l'employeur. La Cour de cassation ne suit pas sa position. Considérant que l'employeur n'est pas recevable à titre principal à poursuivre la résiliation judiciaire du contrat de travail, il ne peut avoir plus de droit lorsqu'il agit à titre reconventionnel, les mêmes raisons justifiant l'irrecevabilité de la demande. Cette solution est en adéquation avec la lignée jurisprudentielle. [...]
[...] Ainsi, dans la première situation, le juge peut s'opposer à la cessation des relations contractuelles en ne constatant pas l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Concernant la seconde hypothèse, il doit prendre acte que la rupture est intervenue, proposer la réintégration du salarié à l'employeur mais sans pouvoir la lui imposer et allouer au salarié des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé. La résiliation judiciaire apparaît donc plus protectrice pour le salarié puisque le juge dispose du pouvoir préventif de le maintenir dans son emploi. [...]
[...] Désormais, l'employeur ne dispose plus que d'un outil s'il souhaite rompre le contrat de travail d'un de ses salariés : le licenciement. Il faut accueillir favorablement ces évolutions jurisprudentielles, favorables au régime juridique de la rupture le plus favorable et le plus protecteur des salariés. Cass. Soc janvier 1979, Martin Cass. Soc avril 1987 Cass. Soc novembre 1971 Voir supra La résiliation judiciaire des contrats de travail des salariés non protégés Dr. Soc p.414, Savatier Cass. [...]
[...] La Cour a ainsi refusé de suivre une partie de la doctrine qui souhaitait limiter l'accès à la résiliation par l'employeur à l'hypothèse de la faute grave commise par le salarié. La référence expresse à l'article L.122-14-3 faîte dans cet arrêt et à la notion de cause réelle et sérieuse paraît bien signifier que la résiliation judiciaire demandée par l'employeur suppose de reposer sur un motif réel et sérieux, comme si la rupture était un véritable licenciement. Certes, la résiliation judiciaire d'un contrat de travail n'exigerait pas une faute grave du salarié mais l'employeur devrait néanmoins invoquer une faute constituant une cause réelle et sérieuse de départ. [...]
[...] Com juin 1982 Dalloz 1998, 26ème cahier, p.350, Radé Cass. Soc janvier 1998, Leudière contre SA Trouillard Cass. Soc mars 1999, Grignon Cass. Soc janvier 1998, Leudière contre SA Trouillard Dalloz 1998, 26ème cahier, p.350, Radé Cass. Soc février 2000, G. Hézard contre F. Geller Chambre mixte juin 1974, Perrier Pour l'apprentissage (Art. [...]
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