En vertu de l'article L.2131-1 du Code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leur statut ». Ainsi, les statuts définissent le champ d'action des syndicats. Celui-ci inclut uniquement les individus, la profession ou la branche professionnelle figurant dans leurs statuts. L'article L.2122-2 du même Code définit les syndicats catégoriels comme étant les organisations syndicales dont les « règles statutaires leur donnent vocation » à représenter et à défendre les intérêts d'une seule catégorie de salariés. La notion de « syndicat représentant une catégorie du personnel » recouvre en réalité plusieurs types d'organisation. Il s'agit des syndicats qui représentent un métier, une profession, un secteur ou ceux dont les statuts visent une partie des salariés par rapport aux fonctions qui leur ont été confiées ainsi qu'à leur niveau d'études. Cette représentation propre à chacune de ces catégories se justifie par la tendance actuelle qui tend à la spécialisation des fonctions et à la multiplication des experts techniques dotés de responsabilités particulières. Ce qui est d'autant plus vrai pour les cadres. En effet, le personnel d'encadrement connaît une situation professionnelle particulière qui exige une expression collective syndicale spécifique. Le droit français reconnaît pleinement cette particularité en permettant aux syndicats catégoriels d'acquérir une représentativité dans les conditions fixées par l'article L.2122-2 du Code du travail.
[...] Et ce sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories du personnel. Son audience électorale sera alors rapportée à l'ensemble des collèges électoraux. Il convient de noter que cette décision n'allait pas de soit puisque par définition le syndicat catégoriel n'a vocation, de par ses statuts, à représenter les intérêts que d'une catégorie de salariés en particulier et a par conséquent une représentativité de ce type de syndicat est limitée à la catégorie de salariés concernés. [...]
[...] Cette possibilité est également ouverte aux syndicats catégoriels représentatifs. En effet, dans un arrêt rendu le 28 septembre 2011 10- 26.693 la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu'un syndicat peut présenter des candidats dans les collèges électoraux que ces statuts lui donnent vocation à représenter. Étant précisé que lorsqu'un syndicat catégoriel présente des candidats dans plusieurs collèges, conformément à ses statuts, sa représentativité est établie en fonction des suffrages recueillis dans l'ensemble de ces collèges. En d'autres termes, les syndicats catégoriels peuvent présenter des candidats dans chaque catégorie qu'ils ont vocation à représenter et pour lesquels ils ont obtenu le nombre suffrages nécessaires pour être représentatifs. [...]
[...] Afin d'éviter une telle situation de blocage, l'article 34 de la Constitution de 1958 fait obligation au législateur de fixer les conditions de mise en œuvre des droits constitutionnels dont celui des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail (article 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946). Pour ce faire, le pouvoir législatif peut conditionner la représentativité. Ce principe avait déjà été posé par le Conseil constitutionnel dans une décision du 6 novembre 1996 66-383 DC). Dès lors qu'un syndicat catégoriel est affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qu'il remplit tous les critères de représentativité, celui-ci est représentatif. Cette représentativité lui offrira un certain nombre de prérogatives. [...]
[...] En effet, le texte dispose qu'en plus des critères de représentativité posés à l'article L2121- les syndicats catégoriels doivent, pour pouvoir négocier collectivement, être affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale Cependant, cette condition ne s'applique pas s'agissant des syndicats catégoriels des journalistes et des pilotes de ligne (C. trav., art. L. 7111-8 ; Code de l'aviation civile, art. L. 423- 9). Ainsi, pour être représentatif, un syndicat catégoriel doit remplir les critères de représentativité de droit commun posés à l'article L.2121-1 du Code du travail, mais également être affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale. Ces deux conditions ont été posées par la Loi du 20 août 2008 et ont fait l'objet de deux questions prioritaires de constitutionnalité. [...]
[...] Concernant les syndicats catégoriels, ces pourcentages se calculent sur la base des résultats obtenus dans les collèges électoraux dans lesquels ils ont vocation à présenter un candidat (C. trav., art. L.2122-2 et L. 2122-10). Ainsi, il ne s'agira pas de se référer à l'ensemble des suffrages exprimés lors de l'élection, mais uniquement de ceux exprimés par les salariés de la catégorie que représente le syndicat catégoriel. Dès lors, l'audience est basée exclusivement sur le collège électoral constitué d'une des catégories professionnelles et non pas sur l'ensemble des salariés. En outre, l'article L. 2122-2 du Code du travail pose une condition de représentativité spécifique aux syndicats catégoriels. [...]
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