Cas 1 :
Une société de 80 salariés est divisée en trois sites (A (Lille) = 20, B (Nice) = 55 et C (Bordeaux) = 5). Les services administratifs du site B assument la gestion des salariés des deux autres sites, dépourvus de chef d'établissement.
Le site A est une imprimerie qui édite des parutions professionnelles, le site B rassemble les services commerciaux qui en assure la distribution ainsi que la direction de l'entreprise et le site C assure l'interface avec les auteurs.
Comment les salariés de la société sont-ils représentés ? (...)
[...] Il y occupe des fonctions de directeur de photographie. Son employeur, M. Pathé, l'informe abruptement que la branche photographie de la société va être cédée à une entreprise allemande à la fin de la semaine : il lui propose, à cet égard, soit de demeurer dans la filiale vendue, soit de rester au service de l'entreprise Remi, à condition cependant d'aller exercer son activité dans l'établissement que M. Pathé vient d'ouvrir à Angoulême. Son employeur lui signale à cet égard que son contrat de travail comporte une clause de mobilité géographique sur tout le territoire national. [...]
[...] ] sans condition particulière quant à l'effectif. Cependant, le seuil des 50 salariés reste déterminant en pratique, puisqu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans les entreprises ou établissements occupant au moins 50 salariés. La chambre sociale de la cour de cassation le 24 avril 2003 a indiqué que " caractérise un établissement distinct permettant la désignation des délégués syndicaux, le regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications La chambre sociale de la cour de cassation le 25 octobre 1995 a précisé que lorsque des centres d'activité d'une entreprise, géographiquement écartés, n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour qu'un délégué syndical soit désigné, il y a lieu, soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés, afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué. [...]
[...] Charles se rend à une audience du Conseil des Prud'hommes pour assister à une audience intenté par son employeur à l'encontre d'autre représentants du personnel suite à un conflit collectif. Par conséquent, la manifestation n'a pas pour objet de défendre l'emploi au sein de l'entreprise de M. Charles. Les heures ne s'imputeront donc pas aux heures de délégation. M. Charles sera considéré comme absence de son entreprise et ne sera donc pas payer le temps de son absence. En revanche, concernant sa présence au conseil des prud'hommes, les heures s'imputeront aux heures de délégation car son action entre dans le cadre de son mandat. [...]
[...] Leurs règlements intérieurs sont identiques. Elles sont dirigées par la même personne, monsieur Félix. Certains salariés sont parfois mis à disposition de l'une à l'autre. Elles se situent dans la même zone industrielle. Enfin, les sociétés ont une complémentarité d'activité. En effet, la première produit de la nature pour chat alors que la seconde conditionne et expédie la production de la première société. Par conséquent, il semble que les sociétés forment une unité économique et sociale. Il appartient aux salariés de faire constaté la situation devant le tribunal d'instance pour disposer d'un comité d'entreprise, de délégués syndicaux et d'un CHSCT. [...]
[...] Nous ne disposons pas d'information relative à la loi applicable au contrat. On supposera donc que l'article 4 de la convention de Rome s'applique. Par conséquent, les salariés de la société de courtage bénéficient du droit à la représentation du personnel notamment aux délégués du personnel et au comité d'établissement. Cas 2 : M. Jacques, cadre de la société Pommier, vient d'accepter son expatriation au Japon où il doit superviser la mise en place de nouveaux comptes bancaires de société en étroite collaboration avec la direction parisienne de l'entreprise. [...]
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