Le sujet envisagé demeure très large, mais d'un intérêt fondamental. En effet, le droit du travail, il faut le signaler est un droit d'une mouvance extrême. Dès lors, il est important de se poser à un temps précis, et d'étudier l'étendue de la protection accordée à chaque partie dans cette notion qu'est la représentation collective des travailleurs. Les travailleurs, ce sont eux qui sont le cœur de notre sujet. Les représenter est fondamental.
C'est pourquoi, à la lecture de ce sujet, une question nous interpelle immédiatement : celle de savoir si les moyens mis en œuvre en vue de la représentation collective des travailleurs suffisent à assurer la représentation collective de l'entreprise au regard du droit actuel.
[...] En effet la représentation peut s'entendre comme l'action consistant pour une personne investie à cet effet d'un pouvoir légal , judiciaire, ou conventionnel (il est appelé le représentant) d'accomplir au nom et pour le compte d'une autre -incapable ou empêchée- (cette partie est appelée le représenté), un acte juridique dont les effets se produisent directement sur la tête du représenté. Outre cet aspect, le terme de représentation seul ne peut se suffire à lui même. En effet, on représente souvent des intérêts, intérêts qui sont ici qualifiés de collectifs, et sont définis comme les intérêts communs des travailleurs que les syndicats sont autorisés à défendre en justice, et que l'on peut distinguer des intérêts individuels. [...]
[...] Ces institutions représentatives du personnel ne se limitent pas aux deux précédents. D'autres institutions peut-être moins populaires ne déméritent pas en matière de représentation des intérêts du travailleur. On peut citer le délégué du personnel, le comité central d'entreprise, ou encore le comité d'hygiène de sécurité, et conditions de travail. Le délégué du personnel, et ce en vertu de l'article L2313-1 est chargé de connaître de toutes les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires et à l'application des lois et règlements, mais aussi des conventions collectives applicables dans l'entreprise. [...]
[...] Depuis la loi du 20 août 2008 a été institué un nouveau membre chargé de la représentation collective des travailleurs; à savoir le représentant de la section syndicale. Ce nouveau venu en droit du travail est placé sous la tutelle de l'article L2142-2 du Code du travail. La désignation de ce représentant du personnel est prévue pour les syndicats non représentatifs; sa mission principale étant de faire vivre la section syndicale dans l'entreprise, et de la développer afin que ce syndicat devienne représentatif, et que dès lors, il puisse de plus en plus assurer la représentation des travailleurs. [...]
[...] En effet, le travailleur, dans son activité est nécessiteux d'une représentation. La relation individuelle de travail, nous le savons, place le salarié en situation de subordination vis-à-vis de son employeur, et cette relation peut parfois engendrer une notion de supériorité de l'employeur sur le salarié. Des discriminations sont ainsi possibles, mais nous ne les étudierons pas, nous focalisant plutôt sur les acteurs de la représentation collective. Il faut en effet se placer sous l'angle des institutions représentatives du personnel, les moyens qui sont donnés à ces institutions dans le cadre de leur action, et peut être aussi les limites qu'ils peuvent rencontrer dans leur action. [...]
[...] Enfin le CHSCT dispose lui aussi de missions particulières dont l'objectif principal est la mise en œuvre d'une politique de santé au sein de l'entreprise. Ce comité dispos de trois types de missions qui consistent à contribuer à la santé physique et mentale et à la sécurité des salariés, mais aussi améliorer leurs conditions de travail, et enfin veiller au respect des prescriptions législatives et réglementaires. On le remarque, toutes ces institutions sont donc mises en œuvre en vue de protéger au maximum la collectivité de travail, et de veiller à son bien-être permanent. [...]
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