Liberté de l'employeur, pouvoir de l'employeur, renonciation d'une clause de non-concurrence, droit renouvelé, jurisprudence, contrepartie financière, droit surveillé, protection des intérêts du salarié, caractère synallagmatique, Xavier Berjot
« Il est fréquent, en pratique, que l'employeur lève la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail. Une renonciation efficace à cette clause implique le respect de règles rigoureuses ». Cette affirmation de Xavier Berjot reflète bien la possibilité pour l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence. D'autre part, Xavier Barjot vient relativiser son affirmation en évoquant la possibilité pour l'employeur de subir un certain nombre de restrictions qui viennent encadrer son pouvoir de renonciation. Ainsi, nous étudierons « la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence » afin de délimiter ce pouvoir de renonciation offert à l'employeur.
[...] D'autre part, on peut se poser la question de savoir si le salarié a un réel intérêt dans l'exécution de la clause de non-concurrence. En effet, la clause de non-concurrence est conclue au départ dans l'intérêt de l'employeur (le salarié s'oblige à ne pas faire concurrence son ancien employeur) et non pas dans l'intérêt du salarié qui se voit privé d'exercer son activité professionnelle, privé de son droit de travailler. De plus, le terme de « contrepartie » montre bien que ce n'est pas réellement dans l'intérêt du salarié. [...]
[...] De ce fait, elle a mis en place une condition essentielle de validité de la clause de non- concurrence qui est une source importante de contentieux. En effet, dans trois arrêts de principe du 10 juillet 2002 (arrêts BARBIER », la Cour dispose que « attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ». [...]
[...] En d'autres termes, la clause est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties. L'article 1102 du Code civil dispose que contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ». Dans notre cas précis, les parties à la clause de non-concurrence s'engagent les unes envers les autres puisque le salarié s'engage à ne pas faire concurrence à l'employeur tandis que l'employeur s'engage à lui verser une contrepartie financière. L'article 1134 du Code civil dispose également que conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...]
[...] Ces 4 conditions sont devenues des conditions cumulatives. La Cour de cassation, pour fonder sa décision, s'appuie sur le principe de libre exercice d'une activité professionnelle et sur l'article L120-2 du Code du travail qui dispose que ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Ainsi, depuis cette décision jurisprudentielle, l'employeur doit verser une contrepartie financière, ce qui incite l'employeur à utiliser plus souvent son pouvoir de renonciation. [...]
[...] Depuis trois arrêts récents du 10 juillet 2002 (arrêts BARBIER), la question de la renonciation à la clause de non-concurrence est remise au goût du jour. Il y a donc un changement radical dans la manière d'appréhender ce droit de renonciation. En effet, depuis 2002, la Cour de cassation intègre une nouvelle condition de validité de la clause qui est la contrepartie financière versée au salarié. Ainsi, la renonciation à la clause de non-concurrence par l'employeur permet de se libérer de payer la contrepartie financière. Par conséquent, les deux parties au contrat ont des obligations réciproques. [...]
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