employeur, clause de non-concurrence, faculté de renonciation, renonciation unilatérale, clause synallagmatique, jurisprudence, délais de renonciation, droit des obligations
Selon le constat du professeur Mouly, « force est d'admettre que les possibilités, pour l'employeur, de renonciation à la clause de non-concurrence se réduisent comme peau de chagrin ». En effet, si pendant longtemps on a admis que l'employeur avait le pouvoir de renoncer de manière discrétionnaire à une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail, ce pouvoir a cependant été délimité et encadré par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. Toutefois, malgré le travail des magistrats, le régime de la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence présente encore des ambiguïtés et fait l'objet de nombreux débats au sein de la doctrine.
[...] Face au silence du législateur, il conviendrait alors de rapprocher le régime de la clause de non-concurrence du régime général et commun du droit des obligations. Ainsi, en présence de solutions jurisprudentielles peu concluantes en ce qui concerne les délais de renonciation la nécessité d'un rapprochement avec le droit commun des obligations semble s'imposer. Des solutions jurisprudentielles peu concluantes en ce qui concerne les délais de renonciation C'est la jurisprudence qui va une fois de plus venir fixer le à partir duquel l'employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence. [...]
[...] Si le droit du travail a parfois créé des règles spéciales dans des domaines où le droit civil est inefficace (en matière de rapports collectifs, par exemple), on peut très bien imaginer que le droit civil puisse à son tour venir au secours du droit du travail, afin d'apporter une réponse éclairée à ses ambiguïtés. L'article L1121-1 du Code du travail dispose en effet que contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ». Ainsi, c'est par un retour au droit commun que le droit du travail pourra retrouver sa qualité d'un droit protecteur des intérêts du salarié. [...]
[...] Ainsi, assortie d'une contrepartie financière la clause de non-concurrence devient synallagmatique. D'autre part, certains auteurs ont considéré que la contrepartie financière permet de concilier les intérêts en présence en incitant l'employeur à ajuster l'interdiction de concurrence imposée au salarié de manière proportionnelle, c'est-à-dire qu'elle vient seulement protéger les intérêts légitimes de l'entreprise. La contrepartie financière vient donc naturellement se poser comme un arbitre, en raisonnant le plein-pouvoir de l'employeur qui était jusqu'alors reconnu en matière de clause de non- concurrence jusqu'en 2002. [...]
[...] La clause de non-concurrence se distingue de la clause d'exclusivité dans la mesure où la clause de non-concurrence ne s'applique pas à l'ensemble des activités professionnelles et qu'elle ne prend effet seulement qu'au moment de la rupture du contrat de travail. Ces clauses sont généralement intégrées dans le contrat de travail, mais elles peuvent aussi parfois être imposées par des conventions collectives de travail. Dans ce cas, le salarié doit avoir été informé de l'existence de cette convention et mise en mesure de la consulter au moment de l'embauche. [...]
[...] Il paraîtrait plus simple et plus clair que Cour de cassation renonce définitivement au caractère unilatéral de la renonciation à la clause de non-concurrence par l'employeur, plutôt que de façonner un régime peu satisfaisant. Il serait bon alors, comme certains auteurs l'ont proposé, de revenir à un régime de la clause de non-concurrence qui soit plus fidèle au droit commun des contrats. La nécessité d'un rapprochement avec le droit commun des obligations Selon L-F. Pignarre, recours aux principes fondateurs du droit des obligations pourrait permettre de remédier aux incohérences recensées ». [...]
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