Renonciation, employeur, clause de non-concurrence, droit renouvelé, contrepartie financière, droit surveillé, protection des intérêts du salarié, synallagmatique
Selon Paul Fieschi-Vivet « l'existence de l'indemnité compensatrice conduit parfois les employeurs à réexaminer leur point de vue et à confronter à nouveau l'intérêt de leur entreprise. Ils renoncent à leur créance d'abstention, pour échapper aux conséquences pécuniaires de la contrepartie ». Cette citation soulève explicitement le comportement des employeurs depuis l'apparition de la contrepartie financière en tant que condition de validité d'une clause de non-concurrence.
Cependant, la citation reste à relativiser car quand bien même les employeurs veulent renoncer à cette clause, il n'en demeure pas moins que cette renonciation doit être encadrée spécifiquement. En effet, le caractère synallagmatique de la clause fait obstacle à la renonciation unilatérale de l'employeur.
C'est pourquoi il est intéressant de traiter le sujet suivant « la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence » afin de comprendre les limites de sa mise en oeuvre.
[...] Cette renonciation doit être formalisée au plus tard lors du départ effectif du salarié de l'entreprise, malgré les stipulations contraires (Cass, soc 13 mars 2013). La doctrine tel que Alexandre CHARBONNEAU estime que la faculté de renonciation à la clause de non-concurrence limitée au départ effectif du salarié de l'entreprise Une conciliation contestable de la renonciation unilatérale de l'employeur avec le caractère synallagmatique de la clause de non-concurrence Afin de comprendre l'enjeu du caractère synallagmatique de la clause de non-concurrence, il faut d'abord se tourner vers le droit commun des contrats. [...]
[...] Avant les arrêts rendus en date de 2002, la clause de non-concurrence ne donnait pas lieu à une contrepartie financière. Nous pouvons donc affirmer que cette clause était seulement contraignante pour le salarié. Par conséquent, le fait pour l'employeur de renoncer n'est pas intéressant pour lui alors que cela était bénéfique pour le salarié. Pour comprendre ce phénomène, il faut tout d'abord étudier l'évolution jurisprudentielle en matière de clause de non-concurrence issue des relations de travail. Auparavant, la clause de non-concurrence devait être triplement limitée pour un être juridiquement valable. [...]
[...] La validité des clauses de non concurrence contractuelles est sérieusement encadrée par la chambre sociale parce qu'elle porte atteinte à la liberté du travail car le salarié ne peut pas travailler ainsi qu'à la liberté de commerce et de l'industrie puisque le salarié s'interdit de créer une entreprise. Cependant, ces libertés susvisées ne font pas obstacle à la licéité des clauses de non concurrence. Auparavant, la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence ne faisait pas l'objet d'un contentieux exhaustif. [...]
[...] II) La renonciation de la clause de non-concurrence par l'employeur comme droit surveillé Par droit surveillé, il faut entendre un droit limité, orchestré par les juges. En effet, l'encadrement de la renonciation à la clause de non-concurrence doit concilier l'équilibre des intérêts du salarié et de l'employeur en présence. L'encadrement est donc opportun en raison de la protection des intérêts du salarié Par ailleurs, la conciliation entre le caractère synallagmatique et la renonciation unilatérale de l'employeur parait contestable Un encadrement opportun du droit de renonciation en raison de la protection des intérêts du salarié Tout d'abord, lorsqu'on parle d'un encadrement opportun, c'est pour souligner le fait que les juges contrôlent strictement la mise en oeuvre du droit de renoncer à la clause de non-concurrence pour l'employeur. [...]
[...] L 'employeur dispose-t-il d'une latitude absolue dans la mise en oeuvre de son pouvoir de renonciation à la clause de non-concurrence ? Il s'avère que l'on a une double facette du droit de renoncer à une clause de non-concurrence pour l'employeur : une liberté à la fois retrouvée et une liberté à la fois orchestrée tant par le juge que par les contrats et conventions. L 'absence de codification a marqué l'implication de la Cour de cassation en la matière. [...]
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