Constitue une rémunération (...) le salaire ou le traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
[...] Il faut prendre en compte des éléments objectifs et non arbitraires, les communiquer et se baser dessus pour ajuster annuellement les salaires. Ainsi, la position de l'employé dans sa classe d'emploi (rapport au maximum et niveau), ancienneté dans ce poste, équité interne, dernière révision salariale (quand et combien), rendement au travail. c)1. Principe de non discrimination : article de référence : L.1132-1 (code du travail) Il énonce qu'aucune personne, aucun salarié, que ce soit pour le recrutement, la rémunération ou le licenciement, ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son origine, de son sexe, des mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. [...]
[...] L'état de santé peut être un élément déterminant et donc les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin ne sont pas constitutives d'une discrimination. 2. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes A travail équivalent, salaire égal en terme d'engagement, de formation, d'expérience, de niveau de responsabilité. Seules trois catégories d'activités définies par la loi : artistes interprétant un rôle féminin ou masculin, mannequins, modèles, peuvent établir une différence de traitement liée au sexe car c'est une condition déterminante pour l'activité (article R.1142-1). [...]
[...] Afin de parvenir à cette suppression d'écarts, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération est établi et communiqué aux IRP (cf article L.2323-57). Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. [...]
[...] La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Sanction : le non respect de l'équité salariale et de l'égalité entre les hommes et les femmes est puni d'un d'emprisonnement et d'une amende de Euros (Article L1146-1 code du travail) Transparence auprès du DP Consultation du DP et accès aux documents Les délégués du personnel doivent être consultés avant la mise en place d'un support de substitution de bulletin de paie et des registres auquel il a accès. [...]
[...] (article L.2313-2) Exceptions autorisées (articles L.1133-1 à L.1133-4) Les différences de traitement autorisées sont énumérées par la loi. Elles sont possibles si elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante; il faut également que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les raisons doivent être objectives, nécessaires et appropriées : la santé et la sécurité (jeunes travailleurs). L'employeur peut fixer un âge maximum de recrutement fondé sur la formation nécessaire au poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite. [...]
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