droit du travail, Code du travail, droit du salarié, relations individuelles de travail, respect de la vie personnelle, vie professionnelle, jurisprudence, intérêt du salarié, intérêts de l'entreprise, restriction, conciliation
Les nouvelles technologies ont apporté une confusion de plus en plus grande entre le temps de travail du salarié, et le temps de sa vie personnelle : il est désormais aisé, et relativement courant, notamment, pour les « travailleurs du savoir » de travailler depuis leur domicile à toute heure, ou, vice versa, d'effectuer des activités personnelles sur leur temps de travail, avec les outils informatiques mis à leur disposition par leur employeur.
[...] Comment concilier le respect de la vie personnelle du salarié avec la protection des intérêts de l'entreprise ? La protection de la vie personnelle du salarié est grandissante, s'agissant d'un droit d'une importance essentielle Cependant, il est nécessaire de concilier cette protection avec celle des intérêts de l'entreprise, ce qui a conduit à admettre certains compromis (II). I/Une protection grandissante du droit au respect de la vie personnelle du salarié La notion de vie personnelle, plus large que celle de vie privée, a été développée par la jurisprudence, dans le but de protéger plus efficacement les intérêts du salarié Dans ce sens, les éléments relevant de la vie personnelle du salarié bénéficient d'une immunité, et ne peuvent pas être sanctionnés par l'employeur Une notion développée par la jurisprudence dans l'intérêt du salarié La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation a longtemps utilisé la notion de privée » afin de protéger les intérêts du salarié. [...]
[...] Le droit procédural permet également de réguler le recours à des techniques de contrôle des salariés, ou encore de fouille. Ainsi, dans un arrêt du 11 février 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que « l'employeur ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin ». De façon plus générale, lorsque l'employeur souhaite mettre en place une surveillance des salariés (vidéosurveillance, géolocalisation, etc.), il doit d'abord en informer personnellement le salarié (article L.1222-4 du Code du travail : « aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été préalablement porté à sa connaissance »), mais également le comité d'entreprise (art. [...]
[...] Une immunité de principe des faits de la vie personnelle du salarié La jurisprudence a posé un principe permettant de protéger la vie personnelle du salarié : celle-ci, comme la vie privée, ne peut donner lieu à une sanction de l'employeur. Ce principe se déduit de nombreux arrêts. Tout ce qui relève de la vie personnelle du salarié ne peut donner lieu à aucune procédure disciplinaire, aucune sanction (avertissement, mise à pied disciplinaire, rétrogradation ou encore mutation), et ne peut pas justifier un licenciement pour faute. Ce principe ressort déjà de l'arrêt précité du 14 mai 1997, utilisant pour la première fois la notion de vie personnelle, la Cour de cassation n'admettant pas le licenciement du salarié. [...]
[...] Les lois informatiques et libertés trouvent également à s'appliquer en ce qui concerne la vie personnelle du salarié, renforçant ce développement d'un droit procédural. Certaines méthodes de surveillance des salariés sont ainsi soumises à une déclaration préalable à la CNIL, en précisant les finalités, et qui lie l'employeur. La jurisprudence et le législateur, s'emploient donc à protéger du mieux possible le droit au respect de la vie personnelle du salarié, mais des tempéraments sont nécessairement admis : ils découlent de la subordination du salarié à l'employeur et des pouvoirs dont dispose celui-ci. [...]
[...] Le fait que cette notion soit plus large permet de mieux protéger le salarié, puisque l'employeur ne peut pas en principe porter atteinte à la vie personnelle du salarié, ou encore sanctionner des faits de sa vie personnelle. Cette expression apparaît pour la première fois dans un arrêt de la Chambre sociale du 14 mai 1997, et depuis, la Cour de cassation y fait régulièrement référence. Dans l'arrêt de 1997, la Chambre sociale de la Cour de cassation fait référence à la vie personnelle s'agissant d'un salarié, surveillant d'immeuble, en congé maladie, ayant eu un comportement agressif envers un locataire de la résidence. [...]
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