Le régime de réparation des accidents d'origine professionnelle vise plusieurs évènements distincts, chacun avec des particularités respectives, mais proches par le biais d'un fondement commun qui est le risque de l'entreprise. Alors que la maladie professionnelle n'offre pas de difficultés juridiques particulières en raison de la réglementation qui entoure sa protection, l'accident du travail se présente sous une double acception légale puisque le code de la sécurité sociale (CSS) distingue les accidents du travail des accidents de trajet, du moins dans leur définition. Les accidents du travail sont ainsi définis par l'article L 411-1 CSS : quelle qu'en soit la cause, il s'agit d'un accident qui survient par le fait ou à l'occasion du travail.
Toutefois le travail n'est pas seulement source d'accidents. Il peut l'être aussi de maladies. La loi de 1898 sur les accidents du travail ne visait pas les maladies professionnelles. Ce n'est que par la loi du 25 octobre 1919 que celles-ci furent assimilées à l'accident du travail, du moins à propos de l'indemnisation. La loi du 27 janvier 1993 a consacré pleinement les maladies professionnelles en instaurant une liste officielle qui prend la forme de tableaux classant ces maladies et les travaux susceptibles de les provoquer. Les indemnisations des accidents du travail, tout comme celles des maladies professionnelles peuvent cependant entraîner des contentieux, relevant de différentes juridictions selon le domaine de compétences.
C'est le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) qui est la juridiction de première instance s'agissant du contentieux général. Il s'agit d'un contentieux d'attribution qui est dans le même temps le contentieux de droit commun des litiges survenus en matière de sécurité sociale. Sa compétence s'étend en conséquence à l'ensemble des régimes légaux de sécurité sociale, dont le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cependant, il est paru nécessaire de maintenir certains contentieux spécialisés en raison de leur haute technicité : d'une part un contentieux technique, et d'autre part un contentieux dit du « contrôle technique ». Ainsi, le TASS n'étant pas compétent pour la tarification des AT/MP, cela relève du contentieux technique qui est de la compétence de la Cour nationale de l'incapacité, de la tarification et de l'assurance des accidents du travail.
S'agissant de la tarification, la fixation du taux des cotisations dues au titre des AT/MP fait l'objet d'une réglementation propre, absolument distincte des cotisations dues au titre de l'assurance maladie. Alors que le taux de ces dernières est uniforme, le taux de cotisation « accidents du travail » est calculé en fonction du risque et fait l'objet d'une notification pour chaque établissement. Le système de tarification actuel a été institué par le décret n°95-1109 du 16 octobre 1995.
[...] Les taux collectifs sont fixés annuellement pour chaque catégorie professionnelle. La Commission des Accidents du Travail après avis des Comités techniques nationaux compétents, fixe les taux bruts et transmet sa décision au ministre chargé de la Sécurité Sociale ; les taux nets sont ensuite fixés par arrêté ministériel. Les taux collectifs sont déterminés suivant les mêmes principes que les taux individuels et également en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues. Les barèmes des taux de cotisation entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil qui suit leur publication. [...]
[...] Le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale pourra ainsi être assisté d'un délégataire assermenté. Le président de ces juridictions pourra en cours d'année augmenter le nombre d'audiences prévu, pour faire face à une augmentation du stock d'affaires à juger. Le demandeur sera immédiatement invité à assigner le défendeur lorsque la lettre recommandée de convocation à l'audience ne sera pas parvenue à son destinataire. [...]
[...] L'appel relève de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui se substitue à la Commission nationale technique. Les tribunaux de première instance, devant lesquels les litiges portent sur l'état de santé ou l'aptitude au travail de certains assujettis, sont présidés par la DRASS et comprennent notamment des médecins, un représentant de l'administration du travail et des assesseurs salariés et non salariés. La Cour nationale, qui intervient en appel, intervient de façon plus juridique. [...]
[...] Notions et principes de base L'article L 242-5 du Code de la Sécurité Sociale dispose que le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est déterminé chaque année pour chaque catégorie de risque par la CRAM d'après les règles fixées par décret. De plus, en vertu de la loi du 25 Juillet 1994 les risques sont classés sans les différentes catégories par la CRAM sauf recours soit de l'employeur soit du directeur régional des affaires sanitaires et sociales devant la CNITAT. [...]
[...] Le contentieux de l'incapacité Il se divise en deux types de contentieux de nature différente, d'une part le contentieux de l'inaptitude au travail, et d'autre part le contentieux de la tarification des cotisations d'accidents du travail. Blé contentieux de l'inaptitude au travail En cas d'accidents ou de maladies non professionnelles, il s'agit de statuer sur l'état ou le degré d'invalidité, et certains cas d'invalidité. Ce contentieux est avant tout d'ordre médical. En première instance, la compétence appartient aux tribunaux du contentieux de l'incapacité (art. L. 143-2 CSS). [...]
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