Il n'est pas certain que le règlement intérieur soit suffisant pour gérer ces nouveaux défis, mais a certainement permis d'amplifier le débat sur les pouvoirs de l'employeur. Instrument autant que limite du pouvoir patronal (l'employeur est lié par sa propre réglementation), le règlement intérieur reste un moyen au service du pouvoir disciplinaire incluant ses propres limites.
Nous verrons donc que le règlement intérieur est paradoxalement à la fois condition du droit disciplinaire (I) et support du pouvoir disciplinaire (II)...
[...] débat sur la contractualisation du pouvoir disciplinaire de l'employeur). JS fluctuante à ce propos, dernier état : Cass soc, Société hôtel Le Berry juin 1998, Dr soc p : une modification du contrat de travail prononcée à titre disciplinaire contre un salarié ne peut lui être imposée On a reproché à ce revirement de réduire le pouvoir disciplinaire de l'employeur en utilisant à l'excès la logique contractuelle, mais l'employeur peut toujours licencier Les limites du règlement intérieur 1. La remise en cause de l'efficacité du règlement intérieur o Les nouvelles technologies (nouvelles sanction+montée en puissance des normes ISO à côté du règlement intérieur+utilisation probatoire des logiciels de contrôle, des résultats, du courrier électronique +parasubordination alors même qu'autonomie des salariés augmente (Cf. [...]
[...] L'employeur n'est pas libre, au sein des domaines prévus par le règlement intérieur, d'insérer toutes les dispositions qui lui semblent nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Sont prescrites les clauses illégales, illicites ou abusives (art L 122-35 C trav). o Prohibition directe (valable si ce n'est que la conséquence d'une autre sanction : rétrogradation ) des sanctions pécuniaires (art. L 122-42 al 1). Différence entre individualisation des salaires et sanction pécuniaire déguisée : fait de refuser à certains salariés une augmentation à caractère général en raison de leur comportement professionnel jugé critiquable (Cass soc 19 juillet 1995, RJS 10/95, 1021). [...]
[...] o Pbes de clarté dans la rédaction des articles du code concernant le droit disciplinaire (ex : sur la sanction) 2. La distinction entre pouvoir de gestion et pouvoir disciplinaire o Différence délicate à définir : le chef d'entreprise prend constamment des mesures de gestion qui résultent de ses responsabilité de direction, et non du droit disciplinaire (descendre d'un étage, partager un bureau) . Pbe d'avancement, de rupture de la période d'essai, pas toujours fautif. o Il n'existe pas dans la loi une définition de la faute ni une liste des fautes susceptibles de sanctions disciplinaires. [...]
[...] Nous verrons donc que le règlement intérieur est paradoxalement à la fois condition du droit disciplinaire et support du pouvoir disciplinaire (II). Le règlement intérieur, condition du droit disciplinaire La loi du 4 août 1982 donne toute sa signification au pouvoir disciplinaire en le transformant en droit disciplinaire : elle définit et limite le domaine, mais elle oblige le chef d'entreprise à l'assumer. Parallèlement, des garanties sont octroyées aux salariés pour assurer la sauvegarde de leurs droits. Le règlement intérieur, limite du pouvoir disciplinaire discrétionnaire Le contenu du règlement intérieur est strictement défini et fait l'objet d'un double contrôle interne et externe Le règlement intérieur purgé du négociable L'employeur n'est plus libre quant à l'élaboration du règlement intérieur : o généralisé : le règlement intérieur est obligatoire (non respect sanctionné pénalement : art R 152-4) dans toutes les entreprises et établissements (largement entendus) d'au moins 20 salariés. [...]
[...] - La lettre de notification de la sanction fixe les limites du litige (Cass 23 janvier 1997, RJS 3/97, 281). - e doute profite au salarié - Le juge judiciaire n'est pas lié par les clauses : telle faute= telle sanction. - Interdiction de discrimination 122-35 al proche de L 122-45), différent de la distinction légale (pouvoir d'individualisation des sanctions). - L'employeur ne peut faire de détournement de son pouvoir disciplinaire en agissant dans le but d'assouvir une intention malveillante et non pour l'intérêt de son entreprise (17 décembre 1996, JCP 1997 ed. II, p. 945). [...]
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