temps de travail, droit au repos, heures supplémentaires, Code du travail, article L3132-1 du Code du travail, article L3131-1 du Code du travail, article L3121-28 du Code du travail, article L3121-27 du Code du travail, durée hebdomadaire de travail, article L3121-33 du Code du travail, article L3121-36 du Code du travail, loi du 6 juillet 1976, article L3121-30 du Code du travail, contingent annuel, article L3111-2 du Code du travail, loi travail du 8 août 2016, durée de travail, Nicolas Sarkozy, compensation financière
« Il faut laisser les gens travailler plus, pour gagner plus, c'est mon programme (...) Moi je veux être le candidat du travail. » Par cette phrase, le Président Nicolas Sarkozy, encore candidat, exprimait sa volonté de donner plus de flexibilité au droit du travail. L'ordonnance travail de 2016, mais aussi les textes précédents semblent tous s'inscrire dans cette volonté. Dès lors, l'équilibre avec la protection des droits des travailleurs peut sembler plus ardu.
Aux termes de l'article L 3121-27 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures par semaine, pour un temps complet. Par principe, il faut donc raisonner en semaines civiles. Dès lors, l'article L 3121-28 du Code du travail définit comme heure supplémentaire « toute heure de travail effectuée au-delà de cette durée hebdomadaire, à l'exclusion des heures dites de récupération ou modulée ».
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Il est nécessaire de se questionner sur le point de savoir si ce régime est protecteur du droit au repos des salariés.
[...] Ainsi le repos compensateur n'est pas obligatoire quand les heures supplémentaires imposées aux salariés n'excèdent pas le contingent. Or, la loi n'étant pas d'ordre public sur ce point, celui-ci peut être fixé conventionnellement, ce qui peut conduire à mettre en danger le droit au repos des salariés. La loi vient pallier ce risque. En toutes hypothèses la durée de travail est soumise à une double limite. La durée quotidienne de travail efficient ne peut pas dépasser 10 heures, étant précisé que la directive du 23 novembre 1993 prévoit l'obligation de respecter une période minimale de repos de onze heures au cours de chaque période de vingt-quatre heures. [...]
[...] La logique de rémunération de ces derniers est différente. Beaucoup de cadres se placent sous le régime des conventions de forfait. En effet, la loi 2016-1088 du 8 août 2016 permet au salarié et à son employeur, d'un commun accord d'aménager le temps de travail pour une période allant d'une semaine à trois ans. Cet accord prévoira le temps de travail en incluant les heures supplémentaires. Si ces accords ne doivent pas désavantager le salarié, ils peuvent néanmoins être conclus en dehors de tout accord collectif, ce qui présente un risque potentiel pour le salarié. [...]
[...] Le régime des heures supplémentaires est-il protecteur du droit au repos des salariés ? Il faut laisser les gens travailler plus, pour gagner plus, c'est mon programme (...) Moi je veux être le candidat du travail. Par cette phrase le Président Nicolas Sarkozy, encore candidat, exprimait sa volonté de donner plus de flexibilité au droit du travail. L'ordonnance travail de 2016, mais aussi les textes précédents semblent tous s'inscrire dans cette volonté. Dès lors l'équilibre avec la protection des droits des travailleurs peut sembler plus ardu. [...]
[...] Si le régime reste protecteur du droit aux repos des salariés cette protection n'est pas absolue (II). Le contingent d'heure supplémentaire, un outil de protection du droit au repos La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise. Ainsi, en principe un salarié ne peut pas le refuser, cela peut même être constitutif d'une faute. En la matière le régime des heures supplémentaires est double, suivant que celles-ci soient effectuées au-dessus ou en dessous du seuil prévu Le repos compensateur, un outil de protection efficace Le repos compensateur a été introduit par la loi du 6 juillet 1976. [...]
[...] Ainsi, le principe de la dérogation à la durée légale du travail, par le biais des heures supplémentaires, est ancien. Les évolutions législatives récentes ont largement fait évoluer son régime, en assouplissant les conditions de mise en œuvre. Les salariés et les employeurs y ont donc plus fréquemment recours. Les heures supplémentaires donnent droit à une majoration du salaire. Cette majoration peut être prévue collectivement ou faire l'objet d'un accord de branche, mais ne peut en aucun cas être inférieure à 10 % (article L 3121-33 du Code du travail). [...]
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