Le contrat de travail, en soi, est soumis aux règles du droit commun par l'article L1221-1 du Code du travail. On peut le caractériser comme intuitu personae, c'est-à-dire qu'il agira en fonction des personnes qui le contractent et non de ses tiers. Par ailleurs, il comporte un aspect synallagmatique, du grec synallagma, qui signifie que les parties au contrat s'obligent réciproquement l'une envers l'autre (article 1102 du Code civil). De surcroît, le contrat de travail est nécessairement à titre onéreux. L'article 1106 du Code civil explique ainsi que chaque partie qui s'engage entend recevoir une contrepartie en nature ou en argent. Enfin, le contrat de travail s'apprécie suite à une exécution successive où l'obligation de prestation de travail de l'employé s'échelonne dans le temps. Dès lors, le régime de droit commun, auquel appartient le contrat de travail, pose des règles précises sur son fonctionnement et ses sanctions. Prenons pour exemple un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 16 février 1999 traitant des mensonges d'un candidat à un emploi sur son Curriculum Vitae. Si celui-ci avait donné de fausses informations quant à l'obtention de ses prétendus diplômes, alors sa manœuvre aurait été constitutive de dol et, ainsi, une des conditions de fond (le consentement d'une partie au contrat) de l'article L1221-1 du Code du travail ne serait pas remplie (le consentement sera vicié par le dol).
[...] Il ne peut être, par conséquent, qualifié comme contrat de travail et constitue en outre une autre catégorie de contrat. L'arrêt Croix Rouge du 29 janvier 2002 vient confirmer cette jurisprudence précédente en distinguant une association qui rembourse uniquement des frais de bénévolat, concédant ainsi le statut définitif de bénévole à la personne qui réalise l'activité, et une association qui verse un défraiement au-delà de ce qui est nécessaire pour la tâche accomplie. Dans ce dernier cas, la Cour de cassation déclare que l'on se trouve alors dans un contrat de travail, car une rémunération est versée. [...]
[...] A contrario, si l'activité n'est pas effectuée dans un cadre religieux, le droit commun du contrat de travail aura vocation à s'appliquer. Parallèlement, l'arrêt relatif à l'ile de la Tentation doit son importance aussi en ce qu'il permet une distinction entre activité indépendante et travail subordonné. L'article de doctrine de M. Supiot Les Nouveaux Visages de la subordination paru en 2000, traite également de cette différence en explicitant qu'un travail n'est jamais totalement indépendant ni totalement soumis. Il définit le lien de subordination comme le pouvoir par l'employeur de diriger et de sanctionner son employé pour la tâche qu'il accomplit (ou son inaccomplissement). [...]
[...] Cependant, elle est soumise à certaines exigences. Par exemple : on ne peut dépasser un taux de rémunération plancher quelque soit l'activité effectuée (SMIC). Toutefois, si une personne n'est pas payée alors qu'elle bénéficie quand même d'une rémunération en nature, le contrat de travail n'est pas forcément écarté. La Cour de cassation expose son point de vue dans un arrêt en date du 03 août 1942. La rémunération peut alors être définie selon plusieurs situations : soit être promise ou versée, à la tâche/au temps, en argent ou en nature. [...]
[...] En effet, le Code du travail n'en fait pas mention. Il se contente d'établir son régime juridique par l'article 1221-1 qui dispose qu'il est soumis aux règles du droit commun et qu'il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. C'est la Cour de cassation, par son arrêt du 22 juillet 1954, qui va définir à proprement parlé ce qu'est un contrat de travail pour la première fois. Dès lors, il s'apparente à la situation où une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, tout en moyennant une rémunération. [...]
[...] En quoi le contrat de travail est-il singulier ? Le contrat de travail, en soi, est soumis aux règles du droit commun par l'article L1221-1 du Code du travail. On peut le caractériser comme intuitu personae, c'est-à-dire qu'il agira en fonction des personnes qui le contractent et non de ses tiers. Par ailleurs, il comporte un aspect synallagmatique, du grec synallagma, qui signifie que les parties au contrat s'obligent réciproquement l'une envers l'autre (article 1102 du Code civil). De surcroît, le contrat de travail est nécessairement à titre onéreux. [...]
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