Ordre public social, principe de faveur, liberté syndicale, droit de grève, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, intérêts des salariés, article L 2242 du Code du travail, délégué syndical, règle praeter legem, conventions collectives, article 227-7 du Code du travail, Conseil des prud'hommes, protection du salariat, règle d'usage ou de coutume, article L132-20 alinéa 2 du Code de travail, article L132-4 du Code du travail, principe de prévalence, refonte du code du travail, conventions de branches, conventions d'entreprise, ordonnances Macron, relation salarié employeur
Comment assurer la conciliation entre l'ordre public social, le principe de faveur (et son évolution) au regard de la relation entre salariés et employeurs ? Les décisions mettent en œuvre plusieurs libertés fondamentales, certaines ont valeur constitutionnelle, il s'agit notamment de la liberté syndicale, prévue par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (point 6 des principes particulièrement nécessaires à notre temps), le droit de grève (point 7), la participation aux conditions de travail et à la gestion de l'entreprise (point 8) mais aussi des principes plus élémentaires, tels que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé (article 5), tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à ce qu'elle ne prévoit pas (article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen).
[...] De telles décisions seraient aujourd'hui tranchées au regard du principe de prévalence. Les accords d'entreprises auraient pu prévoir un régime spécifique pour le 1er mai (seconde décision) et une des règles précises s'agissant de la présence de salarié dans une instance de décision (Décision Le principe de faveur retrouve sa vigueur seulement lorsque la comparaison entre l'accord et la convention, c'est avec la loi que la comparaison se fait, de sorte que le principe de faveur retrouve sa vigueur. B. [...]
[...] La difficulté tenait dans ces décisions à ce que le principe de faveur fasse basculer la hiérarchie des normes vers le bas. Nécessairement, cela occasionne des difficultés pour l'employeur en termes de sécurité juridique pour l'employeur. L'ordre public social avait vocation à conserver un noyau dur, intangible, non négociable. En l'espèce, s'agissant de la seconde décision, cet ordre permet de conserver un noyau de règle intangible. Preuve en est, l'employeur arguait du principe de faveur pour satisfaire ses intérêts personnels, l'ordre public social a donc nettement trouvé une utilité. [...]
[...] La solution a donc été cassée et les conséquences de cette validation conduisent, in fine, à ce que la grève ne soit pas illicite. En conséquence, pour pouvoir faire grève, il doit s'agir d'un droit qui présente un motif à caractère professionnel, il s'agit d'un droit qui a été violé et le mouvement de grève ne peut pas constituer un abus de droit. La Cour de cassation a donc validé la grève, quand bien même le droit qui aurait été violé n'est pas exclusivement consacré. La solution est donc nettement en faveur des salariés. [...]
[...] Le Conseil des prud'hommes a fait droit à la demande des salariés, condamnant donc l'employeur à verser, à chacun, les indemnités. L'employeur avance plusieurs arguments. B. La protection du salariat par l'ordre public social et le principe de faveur Ces deux décisions montrent qu'il n'est pas possible de raisonner de façon manichéenne, comme suit : le principe de faveur pour les salariés et l'ordre public social pour l'employeur. Ces solutions démontrent qu'au sein même de l'articulation de ces deux grands principes, il y aura encore un principe de faveur. [...]
[...] Le premier argument étant qu'une convention collective peut tout à fait prévoir un dispositif plus favorable ; il s'agit encore du principe de faveur. Cette convention prévoit nettement que, pour le cas du 1er mai, il faudra faire « application des dispositions légales ou, si elles sont plus favorables au salarié, de celles édictées pour les autres jours fériés à l'article 11.01.3 ci-dessous ». Un paradoxe de conciliation va donc naître ici, le principe de faveur dicte, que sous réserve de l'ordre public social, il doit être fait application des dispositions de la convention. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture