En matière sociale, la Communauté Economique Européenne avait reçu deux objectifs principaux. D'une part, élever le niveau de l'emploi dans la communauté. D'autre part, égaliser, dans le progrès, les conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre salariée.
Le projet d'une « Europe sociale » a toutefois pris plus d'ampleur. Les autorités communautaires ont mis leur volonté au service d'une protection des droits fondamentaux de la personne humaine, et parmi eux, de ses droits sociaux.
L' « Europe sociale » participe à un ensemble plus vaste dont les visées associent étroitement l'économique et le social. D'après l'accord sur la politique sociale, annexé au Traité de la Communauté Européenne par le Traité de Maastricht, si la Communauté et les Etats membres mettent en œuvre des mesures sociales « qui tiennent compte (…) de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de la Communauté », il n'empêche que « certains objectifs ne sauraient être subordonnés à des considérations de caractère économique ». La finalité sociale peut prendre le pas sur la nécessité économique.
[...] D'autre part, la cour innove en encadrant cette compétence par le principe de non-discrimination. Dans ces espèces, la cour de Luxembourg a jugé que des indemnités pour licenciement irrégulier résultant d'un accord conclu dans le cadre d'une procédure de conciliation doivent être considérées comme des créances résultant de contrats de travail ou de relations de travail, au sens de la directive, dès lors que l'organisme de garantie dispose de la possibilité d'invoquer une fraude à la loi pour refuser sa garantie. [...]
[...] Afin d'assurer aux salariés un minimum de protection en cas d'insolvabilité de l'employeur, la directive 80/987/CEE du Conseil tendait au rapprochement des législations des Etats membres. Elle obligeait les Etats à mettre en place une institution qui garantisse le paiement des créances de salaires impayées en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Cette directive était fondée sur l'article 100 du Traité de l'Union Européenne[1]. Ainsi, selon une décision de la CJCE du 28 mai 1991 (aff. C-6/90, Francovich et Bonifaci), a été engagée la responsabilité d'un Etat qui n'avait pas respecté l'obligation de transposition visée par cette directive, car les salariés d'un employeur insolvable avaient été privés de faire valoir devant les juridictions nationales les droits qui leur étaient reconnus par le droit communautaire. [...]
[...] On remarque que, en France, la Cour de cassation a suivi l'évolution jurisprudentielle européenne en ce qui concerne la protection des créances salariales et la désignation de l'institution de garantie compétente. Dans l'objectif d'étendre le champ de protection des salariés, la directive 2002/74/CE du Parlement et du Conseil du 23 septembre 2002 vient modifier la directive de 1980. Le nouveau texte, comme celui de 1980, tend au rapprochement des législations des Etats membres relativement à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de leur employeur. [...]
[...] Mais restent encore en vigueur, par exemple, la convention franco-suisse du 15 juin 1869 et la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950. S'agissant de la convention franco-monégasque, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2001 99- 44.808 et 99- 44.809 les juges l'interprètent en décidant que les institutions de garantie compétentes sont celles de l'Etat sur le territoire duquel la procédure collective d'insolvabilité a été ouverte. Les institutions de l'Etat sur le territoire duquel le travail s'effectue ne sont compétences qu'à défaut de protection des droits des salariés par la loi de l'Etat d'ouverture Afin de déterminer la loi applicable à la rupture de la relation de travail, on doit distinguer la loi applicable au déroulement de la procédure et celle qui s'applique au contrat de travail et sa rupture. [...]
[...] Donc pour combler les lacunes, le législateur européen a élaboré la directive du 23 septembre 2002, laquelle vise les relations transnationales de travail Depuis la directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002 La directive 2002/74/CE date du 23 septembre 2002, elle est entrée en vigueur seulement quinze jours après, le 8 octobre 2002. Elle a apporté plusieurs modifications à l'égard de la protection des salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, notamment concernant la désignation de l'institution de garantie compétente pour les relations de travail transnationales. S'agissant de l'institution de garantie compétente, le législateur a posé comme règle de droit la décision de la CJCE du 16 décembre 1999. [...]
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