La loi du 31 décembre 1990 a introduit le salariat dans la profession d'avocat à côté de la collaboration. Pourtant, la loi distingue la profession libérale de la profession exercée en vertu d'un contrat de travail. L'intérêt de cette distinction est l'application du droit du travail qui se veut protecteur envers le salarié.
Les professions libérales sont soumises à un régime particulier. Il n'existe pas de définition juridique de la profession libérale. En droit social, les professions libérales sont rangées dans la catégorie des activités non-salariées. La profession libérale peut être distinguée de l'activité salariale par l'exercice indépendant de l'activité professionnelle. Elle se caractérise par la pratique personnelle et en toute indépendance d'une science, d'une technique, d'un art, où l'activité intellectuelle joue un rôle principal. Quant au salarié, il est soumis à un contrat de travail. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, met son activité professionnelle à la disposition d'une autre personne, l'employeur, qui lui verse en contrepartie un salaire et a autorité sur elle. Cette autorité exercée par l'employeur à l'égard du salarié constitue le lien de subordination, caractéristique essentielle du contrat de travail.
C'est l'existence de ce lien de subordination qui est utilisé par le juge afin de déterminer si le travail est indépendant ou non. En principe, la subordination s'exerce sur la prestation de travail elle-même et sur son exécution. Le problème est que beaucoup de métiers contiennent des tâches pour lesquelles le salarié jouit d'une grande indépendance technique à l'égard de son employeur (enseignants, commerciaux itinérants…). S'agissant des professionnels exerçant leur activité au profit de structures constituées, nous pouvons nous demander si, du fait d'une certaine indépendance dans l'exécution de leur travail, ils ne peuvent entrer dans le champ d'application du droit du travail.
En principe, la qualification de contrat de travail ne saurait être conférée au contrat conclu par un professionnel bénéficiant d'une indépendance dans l'exécution de son travail (I). Toutefois, l'extension jurisprudentielle de la notion de lien de subordination a permis au juge d'intégrer certains professionnels indépendants au droit du travail sous certaines conditions (II.).
[...] Coeuret, B. Gauriau, M. [...]
[...] En effet, ces personnes sont astreintes à un certain nombre d'obligations propres à la relation de travail subordonnée. Par exemple, les avocats peuvent être salariés d'une société et subordonnés à leur employeur en ce qui concerne leurs conditions de travail même si l'indépendance dans l'exercice de leur tâche leur est garantie par le législateur. Afin de déterminer si les parties sont liées par un contrat de travail ou non, le juge se trouve donc contraint de se fonder sur les conditions de fait dans lesquelles la relation entre ces deux parties se déroule. [...]
[...] Pourtant, la loi distingue la profession libérale de la profession exercée en vertu d'un contrat de travail. L'intérêt de cette distinction est l'application du droit du travail qui se veut protecteur envers le salarié. Les professions libérales sont soumises à un régime particulier. Il n'existe pas de définition juridique de la profession libérale. En droit social, les professions libérales sont rangées dans la catégorie des activités non-salariées. La profession libérale peut être distinguée de l'activité salariale par l'exercice indépendant de l'activité professionnelle. [...]
[...] Le contrat de travail est un contrat à titre onéreux. La rémunération peut être un paiement en argent ou en nature. En général, le salarié n'est pas payé à la tâche mais au temps. Enfin, la qualification de contrat de travail exige l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et son employeur. Ce lien est caractérisé par le fait que le salarié est placé sous l'autorité et sous la dépendance de son employeur. Abandonnée au début des années trente par la Cour de Cassation, la subordination économique a laissé la place à l'idée de subordination juridique. [...]
[...] L'extension jurisprudentielle du lien de subordination favorable à l'intégration des professions libérales L'exigence d'un lien de subordination juridique a subi un remarquable assouplissement de la part de la jurisprudence. Le mouvement s'affirme dès 1938 lorsque la Cour de cassation admet que les obligations pesant sur un médecin par l'effet d'un contrat le liant au propriétaire d'un sanatorium faisaient apparaître la dépendance du premier à l'égard du second, alors même qu'il conservait une pleine indépendance professionnelle dans l'exercice de son art. [...]
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