Les représentants du personnel et le nouveau représentant de la section syndicale d'entreprise bénéficient d'un statut exceptionnel et exorbitant du droit commun selon le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation. En effet, le représentant du personnel reste un salarié avec un rapport de subordination, mais il bénéficie d'un statut d'ordre public qui lui permet de remplir sa mission en toute indépendance. Pour ce faire, des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission sont mis à sa disposition.
Pourquoi parler de "privilèges" pour désigner les moyens offerts aux représentants du personnel d'exercer leur mission ? Le terme de "privilèges" en dit long sur la façon dont sont perçus ces moyens, tant par les salariés que par l'employeur.
[...] L 2325-6 - Délégation unique du personnel (fusion des mandats) = 20H en tout. - Membre du CHSCT = 2H à 20H selon l'effectif - DS = 10H à 20H selon l'effectif - Représentant de la section syndicale d'entreprise = au moins 4H. Loi août 2008 Les délégués n'utilisent pas toujours entièrement leur crédit d'heures. Même avec l'accord de l'employeur, il leur est interdit de reporter les heures non utilisées au mois suivant. Donc les accords collectifs permettant avance et report sont illégaux, comme ceux permettant aux DP et aux membres du CE, le prêt d'heures (en revanche il est permis pour les DS et les membres du CHSCT - Soc 27 novembre 1980). [...]
[...] Le crédit d'heures Il s'agit d'un certain nombre d'heures attribuées personnellement aux représentants titulaires pour l'exercice de leurs fonctions et qui varie en fonction du mandat exercé. Ils peuvent les utiliser aussi bien pendant, qu'en dehors du temps de travail (Soc 23 octobre 1958). Elles sont considérées, de plein droit, comme du temps de travail effectif et doivent être rémunéré comme telles, à l'échéance normale. Selon le mandat, la loi fixe le montant maximum légal ; il est personnel et mensuel. [...]
[...] De fait, s'ils constituaient de réels privilèges, on n'observerait pas une diminution des vocations représentatives comme c'est le cas aujourd'hui. Le législateur et la jurisprudence cherchent à encourager ces vocations, notamment en en garantissant l'indépendance et en faisant bénéficier les représentants d'un régime de protection. [...]
[...] Limite légale : le représentant ne doit pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. Limite pratique : le salarié n'a pas forcément le temps de s'entretenir avec le délégué. Le RP peut donc avoir accès à certaines sources d'informations : - la convention et les accords collectifs de travail en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement - les contrats de mise à disposition du personnel intérimaire - les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles, mis à la charge de l'employeur - le registre du personnel Finalement, ce ne sont pas les moyens qui manquent aux RP pour mener à bien leur mission. [...]
[...] L'affichage Les délégués du personnel doivent disposer de panneaux d'affichage qui peuvent être commun avec ceux mis à disposition du CE, mais ces panneaux doivent être distinct de ceux des sections syndicales. Les DP doivent afficher leurs communications à l'intérieur de l'entreprise sur des emplacements obligatoires prévus à cet effet, mais aussi aux portes d'entrée de l'entreprise 2315-7). Les sections syndicales bénéficient d'une grande liberté quant à l'affichage. Évidemment ce droit s'exerce dans les limites des missions que la loi confère à chaque institution. Ainsi un affichage diffamatoire et injurieux serait illicite et justifierait des sanctions disciplinaires (Soc 27 janvier 1981). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture