« Le principe de non discrimination constitue l'une des dispositions juridiques fondamentales » affirme la Cour de Justice des Communautés européennes dans un arrêt rendu le 28 septembre 1977. A cet égard et concernant plus précisément l'accès à l'emploi l'article 40 du traité de Rome indique que « nul désavantage ne doit être infligé à un ressortissant communautaire candidat à un emploi ». La directive de 2004, entrée en vigueur le 30 avril 2006, rappelle et réaffirme le principe de la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés devant faire obstacle aux dispositions nationales discriminatoires. C'est dans ce sens que l'arrêt du 19 septembre 2006 a été rendu au sujet de la liberté d'établissement des avocats.
En l'espèce, M. Ghraham Wilson, barrister anglais, exerce la profession d'avocat depuis 1994 au Luxembourg. Convoqué en 2003 pour un entretien de vérification des connaissances linguistiques prévu par la législation luxembourgeoise, M. Wilson est accompagné d'un avocat national, le Conseil de l'ordre des avocats refuse que ce denier assiste à l'entretien. M. Wilson refuse alors de se prêter audit entretien et le Conseil de l'ordre des avocats, en rétorsion à ce refus, ne l'inscrit pas au tableau des avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine. M. Wilson forme alors un recours en annulation de cette décision devant la Cour administrative d'appel, pour entrave à la directive 98/5 permettant la liberté d'établissement des avocats. Le gouvernement luxembourgeois, pour sa défense énonce que ces exigences linguistiques ont pour but de permettre la protection des justiciables et une bonne administration de la justice. La Cour sursoit à statuer et pose quatre questions préjudicielles à la CJCE. L'extrait à étudier ne s'intéressant qu'aux troisièmes et quatrièmes questions nous nous limiterons à ces dernières. Ainsi, est demandé à la Cour de Justice si un Etat membre est autorisé à soumettre l'exercice de la profession d'avocat à une exigence de maîtrise de la langue nationale dudit Etat ? Mais aussi si cette exigence linguistique peut passer par un entretien oral, condition du droit d'exercice de l'activité citée, permettant aux autorités compétentes de vérifier la maîtrise des trois langues principales ?
[...] La législation luxembourgeoise : une exigence linguistique a priori, entrave au principe de libre accès à l'emploi La CJCE indique que la directive s'oppose à un contrôle a priori des connaissances linguistiques En effet, la législation luxembourgeoise énonce une condition préalable à l'inscription des avocats sur la liste des avocats exerçant sous leur titre d'origine, un test oral vérifiant les connaissances linguistiques françaises, luxembourgeoises et allemandes. Ainsi est subordonné à l'inscription des avocats communautaires une condition linguistique. Selon la Cour de Justice la directive s'oppose à ce contrôle puisqu'elle souhaite mettre fin à la disparité des règles nationales qui étaient à l'origine d'inégalité et d'obstacles à la libre circulation La Cour recherche donc le but de la directive et du législateur communautaire qui est sans doute d'effacer les mesures imposées aux ressortissants communautaires plus rigoureuses que celles imposées aux nationaux. [...]
[...] Dans ce cas, les avocats communautaires, sans parler de discrimination, connaissent donc des divergences de règles dans l'exercice de leur activité par rapport aux avocats nationaux. De plus est rappelé qu'est possible aux Etats membre d'admettre une obligation aux avocats communautaires comme aux nationaux de ne pas traiter des affaires qui échappent à leur compétence, par exemple par manque de connaissances linguistiques Enfin est rappelé qu le simple fait pour les avocats migrants d'être inscrit sous leur titre d'origine permet aux justiciables de s'informer sur la possible incompétence linguistique de ces derniers. [...]
[...] Un contrôle et des règles a posteriori, une discrimination proportionnée ? Si l'on vient de voir que différentes exigences peuvent être édictées pour contrôler l'exercice dans un Etat membre d'un avocat ressortissant d'un autre Etat membre, se pose la question de savoir si ces mesures ne sont pas discriminatoires vis à vis de ces derniers ? En effet, les avocats migrants sont soumis à une double règle déontologique et professionnelle contrairement aux avocats nationaux puisqu'ils doivent respecter les règles nationales de leur pays d'origine et les règles nationales du pays d'accueil. [...]
[...] A cet égard et concernant plus précisément l'accès à l'emploi l'article 40 du traité de Rome indique que nul désavantage ne doit être infligé à un ressortissant communautaire candidat à un emploi La directive de 2004, entrée en vigueur le 30 avril 2006, rappelle et réaffirme le principe de la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés devant faire obstacle aux dispositions nationales discriminatoires. C'est dans ce sens que l'arrêt du 19 septembre 2006 a été rendu au sujet de la liberté d'établissement des avocats. En l'espèce, M. Ghraham Wilson, barrister anglais, exerce la profession d'avocat depuis 1994 au Luxembourg. Convoqué en 2003 pour un entretien de vérification des connaissances linguistiques prévu par la législation luxembourgeoise, M. [...]
[...] La reconnaissance de la liberté d'établissement des avocats communautaires, une jurisprudence constante de la CJCE La directive 94/5 permet le libre établissement des avocats communautaires dans un Etat membre de l'union et à donc pour but, selon la CJCE, d'effacer toutes les limites et tous les obstacles à ce libre établissement telles qu'un test linguistique. A. La directive 94/5, affirmation d'une égalité de traitement pour la profession d'avocat Depuis longtemps, et dans l'optique de faciliter au maximum la liberté de circulation, le droit communautaire a reconnu aux travailleurs non salariés le droit d'établissement. Il en est ainsi de l'article 43 du traité de Rome qui interdit les restrictions à la liberté d'établissement de ressortissants d'Etat membre dans le territoire des Etats membres. [...]
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