La raison d'être de la négociation collective résulte d'un constat de fait : l'inégalité économique qui existe dans les relations entre l'employeur et le salarié. C'est pour lutter contre cette inégalité et restituer l'équilibre entre ces deux parties que les partenaires sociaux négocient des conventions et accords collectifs de travail.
La loi Fillon du 4 mai 2004, validée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 29 avril 2004, marque une évolution fondamentale du droit quant à la conclusion des conventions et accords collectifs. Elle est venue introduire le « principe majoritaire » selon lequel une convention collective ou un accord collectif, pour être valables, doivent être signés par des organisations syndicales représentatives de la majorité des salariés concernés. En effet, pour qu'ils soient valables, il faut que les syndicats représentent une majorité de salariés au niveau qui intéresse la convention ou l'accord en question.
[...] L'instauration du principe majoritaire a pour objet d'accroître la légitimité des accords et des conventions collectives. Néanmoins, ce but pouvait paraître illusoire, car, en plus de privilégier la majorité d'oppositions par rapport à la majorité d'adhésions, avant l'instauration de la loi du 20 aout 2008, seules les cinq grandes organisations qui bénéficiaient d'une présomption irréfragable de représentativité étaient représentatives ; ainsi, seule une minorité en bénéficiait. II. Les modalités d'application du principe majoritaire selon le niveau considéré Le principe majoritaire s'applique de différentes façons selon le niveau de négociation. [...]
[...] Le principe majoritaire dans la négociation collective La raison d'être de la négociation collective résulte d'un constat de fait : l'inégalité économique qui existe dans les relations entre l'employeur et le salarié. C'est pour lutter contre cette inégalité et restituer l'équilibre entre ces deux parties que les partenaires sociaux négocient des conventions et accords collectifs de travail. La loi Fillon du 4 mai 2004, validée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 29 avril 2004, marque une évolution fondamentale du droit quant à la conclusion des conventions et accords collectifs. [...]
[...] Enfin, il faut souligner qu'en cas de non-respect du principe majoritaire, l'accord, la convention, est réputé non écrit, et ceux en vertu de l'article L 2231-9 du Code du travail. Les déclinaisons du principe majoritaire pour la conclusion des conventions et accords collectifs À travers l'article L.2231-9 du Code du travail, deux déclinaisons possibles se dégagent du principe majoritaire : une majorité dite d'engagement ou bien une majorité dite d'opposition En effet, pour la conclusion de convention ou d'accord collectif on a le choix entre exiger une majorité d'engagement et par là même, exiger que les organisations syndicales majoritaires s'engagent explicitement à la convention pour que cette convention soit valable ; ou bien, exiger une majorité d'oppositions et donner aux syndicats majoritaires un droit d'opposition qui concerne les conventions qui ont été signées par des syndicats minoritaires, ici le silence de la majorité des syndicats valant acceptation. [...]
[...] Il convient d'ores et déjà de préciser que ce principe majoritaire n'intéresse que les syndicats de salariés et non pas les organisations patronales. La question qu'il convient de se poser est de se demander en quoi l'instauration du principe majoritaire constitue elle une réforme fondamentale en matière de négociation de conventions et d'accords collectifs ? Et quelles sont ses caractéristiques ? Ainsi, il conviendra de voir dans une première partie que le principe majoritaire constitue une condition indispensable à la validité des conventions et accords collectifs de travail puis dans une seconde partie nous nous concentrerons sur les différentes modalités d'application du principe majoritaire qui varient en fonction du niveau considéré (II). [...]
[...] Avec la loi du 20 aout 2008, et en vertu de l'article L 2232-12 du Code du travail, désormais : validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants Ainsi, non seulement la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections, mais il est exigé en plus une absence d'opposition d'un ou plusieurs syndicats représentatif de salariés. Cet article précise que l'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord. Ces règles ne sont appliquées depuis le 1er janvier 2009. [...]
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