Restaurer la légitimité, donc renforcer l'autorité, des contrats collectifs s'impose avec une force singulière lorsque la voie s'ouvre de plus en plus à la négociation collective. De surcroît, cette légitimité est d'autant plus primordiale devant l'existence des accords dérogatoires, lesquels vont dans un sens parfois défavorable aux salariés, à la norme édictée à un niveau supérieur.
En 1909, les thèses Rouast et Pirou démontrent la nécessité d'intégrer la notion de majorité. Selon Pirou, la notion de majorité est centrale, elle doit s'imposer à la minorité dont l'indépendance est sacrifiée à l'utilité sociale. Pour Rouast, la majorité par le vote est la source de l'impérativité de la convention collective.
La loi du 24 juin 1936 vient entériner ce principe selon lequel les organisations syndicales « les plus représentatives » ont accès à la commission mixte au sein de laquelle peut se négocier une convention collective. Le législateur va intégrer progressivement une dose de principes majoritaire, notamment avec les lois du 4 mai 2004 et du 20 août 2008.
[...] Alors, le pouvoir de conclure l'accord d'entreprise peut être confié à un mandataire spécial, désigné par un syndicat. Ce mandataire n'a pour fonction que de négocier et conclure l'accord (L. 2232-25 de l'ancien Code du travail), puis ses fonctions cessent. Ce représentant du syndicat est donc éphémère et spécialisé. Cet accord doit ensuite être validé par référendum, c'est-à- dire approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. L'absence d'élus doit être justifiée par un constat de carence (L. [...]
[...] En résumé, il faudra préférer l'action en nullité de l'accord, mais sur le seul fondement de la non-représentativité d'un signataire à l'accord. Quant au droit d'opposition, il sera inopérant, il est donc sans intérêt de l'invoquer. Les dispositions de la loi du 20 août 2008 applicables qu'à partir de 2013 Innovation majeure de la loi du 20 août 2008, l'article L.2232-6 dispose que la validité d'une convention de branche est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, lors du premier tour des dernières élections professionnelles. [...]
[...] Les dispositions applicables à la société Chrono sont celles de la loi du 20 août 2008 puisque des élections professionnelles (élection du comité d'entreprise) se sont déroulées le 1er septembre 2009. Le principe édicté à l'article 2232-12 al 1er du Code du travail est le suivant : l'accord d'entreprise, pour être valable, doit être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli ensemble au moins 30% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles. Corrélativement, cet accord ne doit pas faire l'objet d'une opposition de la part d'un ou plusieurs syndicats ayant recueilli, à ces mêmes élections, la majorité des suffrages exprimés. [...]
[...] Qu'en est-il du droit d'opposition invoqué par la CGT, la FO et l'UNSA ? Sous l'empire de la loi du 20 août 2008, l'opposition n'est efficace que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux élections professionnelles. Ce qui importe désormais n'est pas le nombre d'organisations syndicales exprimant leur opposition à l'accord signé mais leur audience mesurée par référence aux seuls suffrages exprimés. Dans le cas d'espèce, cela signifie donc que l'UNSA n'est pas prise en compte dans le calcul, dans la mesure où elle n'est pas représentative dans la branche Le droit d'opposition ne s'élève plus qu'à 49% ce qui est donc insuffisant pour exprimer un droit d'opposition opérant. [...]
[...] Les lois Aubry du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 ont créé des dérogations possibles sans accord étendu préalable, limitées à la conclusion d'accords de réduction du temps de travail. La loi du 4 mai 2004 a unifié et généralisé les possibilités de se passer d'un délégué syndical. Elle s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2009. A compter de cette date, un nouveau système, assez similaire mais applicable même en l'absence de convention étendue, s'imposera. Dans le cas d'espèce, il s'agira de se placer sous l'égide de la loi de 2004. [...]
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