principe de faveur, hiérarchie des normes, loi travail du 8 août 2016, constitution du travail, institution, Code du Travail, loi Aubry, loi du 20 août 2008, loi du 22 mars 2012, jurisprudence, principe général du droit, droit du travail en France
Le principe de faveur est une notion à l'origine doctrinale. Il n'est aujourd'hui pas codifié dans le Code du travail. Néanmoins, un article y fait tout de même référence sans le citer. Il s'agit de l'article L2254-1 du Code du travail qui dispose « ...sauf stipulation plus favorable ». Il vise à dire que lorsque deux normes dotées de la même cause ou du même objet sont applicables alors ce sera la plus favorable au salarié qui va s'appliquer. Ce principe issu du droit du travail suit la logique même de ce droit, à savoir protéger le salarié. Cette notion peut être assimilable avec l'ordre public social. Plus précisément, certains risquent de ne pas faire de distinction entre les deux. Toutefois, bien que ce principe soit applicable dans de nombreuses dispositions du droit du travail, il n'est aujourd'hui pas consacré de manière générale. Il occupe néanmoins la place de principe général du droit du travail, selon la jurisprudence.
[...] Que reste-t-il du principe de faveur au regard de la transformation de la négociation collective bouleversant les relations professionnelles et la hiérarchie des normes sociales ? Le principe de faveur est une notion à l'origine doctrinale. Il n'est aujourd'hui pas codifié dans le Code du travail. Néanmoins, un article y fait tout de même référence sans le citer. Il s'agit de l'article L2254-1 du Code du travail qui dispose « . sauf stipulation plus favorable ». Il vise à dire que lorsque deux normes dotées de la même cause ou du même objet sont applicables alors ce sera la plus favorable au salarié qui va s'appliquer. [...]
[...] En second lieu il faut rappeler que le champ d'application de cette notion n'est pas sans limite. En effet, l'article L2251 du Code du travail qui fait référence à ce principe y porte aussi atteinte en ce sens qu'il énonce « « qu'une convention ou un accord ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ». Il s'agit ici en outre d'une stricte application de l'article 6 sur l'atteinte à l'ordre public. C'est en 1982 qu'on note une première atteinte à ce principe. [...]
[...] Face à ce qui précède, on peut dire que le principe de faveur existe bien de manière théorique, mais de manière pratique, le juge ainsi que le législateur semblent porter atteinte de sorte à remettre en cause le caractère de PGD à ce principe. Il ressort de cette étude que le principe de faveur va quoi qu'il arrive demeurer. Pour autant, il n'aura pas comme cela était l'ambition à l'origine un vrai principe général du droit. Il n'a vocation à devenir qu'une simple règle de résolution des conflits entre normes en droit du travail. [...]
[...] Dès lors, il convient de s'interroger sur le fait de savoir ce qu'il reste du principe de faveur au regard de la transformation de la négociation collective bouleversant les relations professionnelles et la hiérarchie des normes sociales ? Dans cette étude il conviendra d'étudier en premier lieu que le principe de faveur s'est depuis plusieurs années petit à petit vidé de sa substance Après quoi, il sera possible de traiter de la « mort lente » que subit le principe de faveur ainsi que de sa place dans les années à venir (II). [...]
[...] En effet, auparavant les conventions d'entreprises devaient et ceux de manière obligatoire respecter les accords interprofessionnels ou les conventions de branche ce qui n'est plus le cas depuis. Plus important encore depuis la loi du 20 août 2008 l'accord collectif de branche est désormais totalement supplétif selon l'article L 3122-2 du Code du travail. Toujours dans cet affaiblissement, on peut citer la loi du 22 mars 2012. Désormais l'accord collectif de modulation du temps de travail sur un délai supérieur à une semaine et au maximum d'une année ne peut constituer une modification du contrat de travail. [...]
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