En droit, il est très fréquent que deux normes est un contenu qui se contredit. La question est alors de savoir laquelle prime, et donc quelle norme va s'appliquer. Pour résoudre ces conflits de normes, il existe deux solutions, soit on effectue une combinaison de source, soit on cherche la solution à travers l'idée de hiérarchie des sources. Dans toutes les branches du droit françaises, on a choisit cette seconde solution. Ainsi, le système juridique français est fondé sur le principe selon lequel la norme d'un degré doit respecter et mettre en œuvre la norme du degré supérieure (définition de la hiérarchie des normes selon Capitant). Ainsi, peut importe la branche du droit dans laquelle on se trouve, les sources de droit internationales et européennes sont toujours supérieures au droit interne. Il existe également une hiérarchie entre les sources de droit interne. Ainsi, le bloc de constitutionnalité prime sur la loi, qui prime sur le règlement, qui prime sur les décrets, qui priment sur les arrêtés. Cependant, le droit du travail dispose en plus d'une source particulière. En effet, à coté du droit légal du travail, on trouve un droit conventionnel du travail. Ce dernier se manifeste au travers des conventions collectives et accords collectifs que l'on peut définir de la manière suivante : ce sont des accords signés, d'une part, par les organisations syndicales représentatives de salariés et d'autre part, par les organisations ou regroupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris isolément, en vue d'arrêter un ensemble de règles dont les négociateurs fixent le champ d'application. Ainsi, se pose un problème : à quel niveau va-t-on intégrer ce droit conventionnel dans la hiérarchie traditionnelle des normes ? Le droit du travail a répondu lui-même à cette question, puisque l'une de ses caractéristiques est d'avoir énoncé un principe de faveur. Ce principe permet d'appliquer, en cas de conflit de norme, la norme la plus favorable au salarié. La question est donc de savoir si ce principe de faveur, malgré ses nombreuses et récentes limitations, met en place une hiérarchie des normes atypique ? Pour répondre à cette question, après avoir vu comment le principe de faveur, parfois remis en cause entre les lois et les normes conventionnelles, trouble l'application traditionnelle de la hiérarchie des normes (I), nous verrons que malgré la loi du 4 mai 2004, la plus importante limitation du principe de faveur aujourd'hui, ce principe reste à la base d'une hiérarchie des normes atypique au droit du travail (II).
[...] La meilleure expression de ce principe de faveur, en droit du travail français, se manifeste dans l'ordre public social. En effet, ce dernier est un instrument de protection mais aussi de promotion du statut social du salarié puisque l'essentiel du droit du travail français repose sur cet ordre public social. Ainsi, en dehors du champ conventionnel, dans l'ordre public social, la source inférieure, pour être appliquée, doit impérativement se révéler plus favorable au salarié que la norme supérieure. Par conséquent, on ne peut pas appliquer au salarié une norme qui lui serait moins favorable. [...]
[...] La question est donc de savoir si ce principe de faveur, malgré ses nombreuses et récentes limitations, met en place une hiérarchie des normes atypique ? Pour répondre à cette question, après avoir vu comment le principe de faveur, parfois remis en cause entre les lois et les normes conventionnelles, trouble l'application traditionnelle de la hiérarchie des normes nous verrons que malgré la loi du 4 mai 2004, la plus importante limitation du principe de faveur aujourd'hui, ce principe reste à la base d'une hiérarchie des normes atypique au droit du travail (II). [...]
[...] Or d'après ce principe majoritaire, pour qu'un accord soit valide et puisse, par conséquent déroger à une norme conventionnelle de niveau supérieur, il faut que la majorité des syndicats représentatifs et des organisations patronales représentatives soient d'accord sur cette norme. Ce principe devrait donc limiter les dérives. En effet, il devrait y avoir très peu d'accord valide, dérogeant à une norme supérieure, qui soit excessivement défavorable au salarié. Enfin, les accords dérogatoires par rapports à la loi sont encadrés, tout n'est pas possible. Ainsi, les partenaires sociaux ne peuvent déroger aux règles légales que dans les domaines et les limites fixés par la loi. [...]
[...] En effet, dans ce cas, la hiérarchie des normes est bouleversée du fait des partenaires sociaux et non pas par le principe de faveur. En effet, cette ordonnance autorise les partenaires sociaux à déroger à une loi, à condition qu'elle ne soit pas impérative, dans un sens plus défavorable au salarié que la situation prévue par la loi. On parle alors d'accords collectifs dérogatoires. Ce sont bien, dans le cadre des accords collectifs dérogatoires, qui se sont multipliés ces dernières années, les partenaires sociaux qui ont voulu que cette norme inférieure, moins favorable au salarié, soit supérieure à la loi. [...]
[...] La présence encore forte du principe de faveur à la base d'une hiérarchie des normes atypique On pourrait penser, au vu des limites apportées ces dernières années, que le principe de faveur a presque disparu, mais bien au contraire. D'une part, aujourd'hui, l'ordre public absolu est marginal. D'autre part, la loi du 4 mai 2004 ne revient pas sur le principe de faveur entre les lois et les normes conventionnelles. Les articles L. 132-4 et L.132-5 du code du travail reste inchangés. [...]
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