Dans le cadre du système procédural actuellement en vigueur, l'entretien, phase préalable à la notification du licenciement, a pour objet de préserver le salarié du caractère hâtif d'une mesure ou d'une éventuelle erreur de l'employeur, et surtout de s'expliquer sur les motifs de son licenciement.
Conçu comme une mesure de conciliation, il doit être l'occasion pour l'employeur et le salarié de confronter leurs points de vue respectifs à un moment où théoriquement tout est encore possible, puisque selon l'art L 122-14 c. trav, à ce stade de la procédure, la décision de licencier n'est « qu'envisagée ».
On comprend ainsi fort bien que le salarié se doit de « préparer » sérieusement cet entretien s'il veut garder une infime chance de faire changer l'employeur d'avis.
[...] Ainsi, on peut conclure en soulignant à nouveau que l'exclusion de l'indication des motifs du projet de licenciement dans la lettre de convocation produit un certain nombre de conséquences fâcheuses sur le plan de la préparation et de l'expression de la défense du travailleur exposé à une sanction ou menacé par la perte de son emploi. Bibliographie - J-E RAY, Droit du travail, Droit vivant, 15e édition, 2006-2007, Ed. Liaisons - A. COEURET, B. GAURIAU, Droit du travail, Sirey - J. PELISSIER, A. [...]
[...] Concernant le contenu de la convocation, l'art R 122-2-1 du C.trav dispose qu'elle doit indiquer l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur ainsi que la date, l'heure, et le lieu de cet entretien et rappeler que le salarié peut se faire assister pour cet entretien Le choix de la date, de l'heure et du lieu de l'entretien n'est pas toujours anodin et peut, dans certains cas, perturber ou entraver la préparation du salarié à l'EP. Il est vrai qu'aucune disposition légale ne précise le lieu de l'entretien, les juges du fond laissant semble t-il une grande latitude à l'employeur. [...]
[...] La nouvelle rédaction de l'art L. 122-14 al.1, issue de la loi du 18 janv n'a pas modifié les termes du problème. Ainsi, afin de favoriser le recours du salarié à un assistant, le législateur lui a permis, en l'absence de RP, de faire appel à un conseiller extérieur à l'entreprise. Prenant en considération les contraintes supplémentaires que ce recours pouvait imposer au salarié, il a par ailleurs prévu l'obligation pour l'employeur de respecter un délai minimal de 5 jours ouvrables entre la présentation au salarié de la lettre de convocation et l'entretien. [...]
[...] SUPIOT, Droit du travail, Dalloz - D. GATUMEL, Le droit du travail en France 2006-2007, Ed. Francis Lefebvre. - A. MAZEAUD, Droit du travail, Montchrestien, 5e édition - B. TEYSSIE, Droit du travail, Litec, 4e édition - F. [...]
[...] La Chambre sociale, il est vrai, a bien souvent privilégié la 1ère fonction du délai de préparation et on peut penser que ce choix, qui s'est traduit par l'admission de délais très brefs, se justifie au regard du faible intérêt qu'à longtemps présenté la faculté d'assistance, compte tenu de l'exclusion de toute protection reconnue à l'assistant et de l'exigence d'appartenance de ce dernier à l'entreprise mais s'explique aussi par l'absence de toute motivation dans la lettre de convocation à l'EP L'incidence préjudiciable du défaut de motivation de la lettre de convocation sur la préparation de l'EP par le salarié L'organisation d'une défense au seuil de la procédure suppose que le salarié n'ignore pas les griefs ou les faits qui motivent le projet de l'employeur ? En effet, à quoi peut donc servir de prolonger le délai de préparation alors que le travailleur ne dispose d'aucun élément d'appréciation ? L'existence même de ce délai n'est elle pas ainsi vidée de son sens ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture