Dans quelle mesure l'employeur conserve-t-il aujourd'hui son pouvoir de sanctionner les comportements fautifs ? A-t-il perdu son autonomie en la matière ? Le pouvoir disciplinaire de l'employeur est aujourd'hui étroitement encadré par le législateur (I), et fait l'objet d'un contrôle judiciaire et administratif (II)
[...] Cependant, en premier lieu, il reste seul compétent en matière de sanctions disciplinaires prononcées dans l'entreprise. Le juge ne peut en aucun cas se substituer à l'employeur en remplaçant par exemple une sanction par une autre. Par ailleurs, s'il commet une erreur dans la procédure de sanction ou même si une sanction est jugée disproportionnée par le Conseil des prud'hommes, la sanction de l'employeur sera certes annulée, mais rien n'empêche l'employeur de relancer une procédure disciplinaire contre son salarié. Enfin, si le salarié se voit protégé par l'encadrement du pouvoir disciplinaire de l'employeur, il aura cependant certainement quelques hésitations à poursuivre son employeur devant les prud'hommes, surtout s'il a vocation à rester dans l'entreprise, afin de ne pas envenimer plus encore sa relation avec son employeur. [...]
[...] Le pouvoir disciplinaire de l'employeur Introduction L'article 2 du règlement intérieur d'une bonneterie de Chaumont énonçait en 1850 : La soif de tabac et d'alcool est une faiblesse humaine. Comme telle, elle est interdite à tous les membres du personnel L'employeur disposait alors d'un pouvoir de sanction très vaste, alliant préoccupations morales et impératifs disciplinaires. Paternaliste, l'employeur encadrait ses employés avec la rigueur d'un père, n'hésitant pas à sanctionner quand cela était nécessaire. Le pouvoir disciplinaire était étroitement associé à la fonction de direction de l'employeur qui se devait de veiller à la bonne marche de son entreprise en sanctionnant tout comportement fautif d'un de ses salariés. [...]
[...] soc mai 1991), mais cette liberté ne doit pas se baser sur des critères discriminatoires. Enfin, la sanction ne doit pas être disproportionnée par rapport à la faute. L'article L.122-43, al.2 n'exige cependant pas nécessairement une proportion stricte, mais vise surtout à empêcher les abus (donc sanctionne la disproportion, sans permettre au juge de se substituer à l'employeur en édictant une autre sanction qu'il trouverait plus adaptée). Une procédure imposée protégeant le travailleur : Le Code du travail oblige l'employeur à respecter une procédure complexe avant de prononcer la sanction disciplinaire (à l'exception des sanctions mineures). [...]
[...] (cette remarque n'étant pas valable pour les licenciements pour faute, où le salarié ne sera de toute façon pas réintégré dans l'entreprise). Par conséquent, l'encadrement du pouvoir disciplinaire n'est pas une dépossession du pouvoir de sanction de l'employeur, qui reste seul compétent pour sanctionner ses salariés. Bibliographie Outre les manuels de base de droit du travail : WAQUET Philippe ; Petite chronique de droit disciplinaire ; in Droit social ; Sept. Oct. 2002. [...]
[...] Le prononcé des sanctions est soumis à un encadrement législatif et jurisprudentiel Un encadrement des sanctions disciplinaires conforme au respect des libertés fondamentales du travailleur: Constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'agissements du salarié, considérés par lui comme fautif. Les sanctions peuvent donc être très diverses, du blâme au licenciement, en passant par la mutation disciplinaire ou la rétrogradation. Le code du travail aménage cependant de façon restrictive le pouvoir de l'employeur de sanctionner. En premier lieu, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. [...]
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