Accord à durée déterminée, article L2222-5, Code du travail, loi Travail de 2016, CSE Comité Social et Économique, accord collectif, négociation collective, accord initial, concours d'accord applicable, interventions législatives, procédure de révision, négociation, avenant de révision, conseil de prud'hommes, ordonnance 2017-1718, accord d'origine, organisations syndicales, convention à durée déterminée
Un accord collectif est conclu entre partenaires sociaux et est, à la suite d'évolution succincte, se concluant par la loi Travail de 2016, devenu, en principe, à durée déterminée. Ce changement traduit un basculement de la philosophie classique selon laquelle le dialogue social est en quelque sorte permanent ou du moins récurrent vers une approche poussant plutôt à renégocier l'accord à son expiration. Le législateur a, par cela, souhaité dynamiser la procédure de négociation collective, en empêchant de maintenir un accord collectif tel quel durant une durée indéterminée, une renégociation se révèle obligatoire pour renouveler l'accord collectif arrivé à terme.
[...] L'intérêt du sujet est donc de voir de quelle manière la révision d'un accord à durée déterminée en cours d'exécution s'est retrouvée impactée par les évolutions en matière de droit du travail et principalement la loi Travail de 2016, ayant bouleversé les normes régissant la négociation collective en France. Pour cela, nous étudierons l'évolution de la procédure de révision à travers les règles anciennes en la matière avant de nous intéresser aux nouvelles règles faisant une distinction selon que l'entreprise dispose d'un délégué syndical ou non (II). [...]
[...] Si l'ensemble des signataires de l'accord initial ne le signaient pas concours d'accord applicable, l'ancien accord restait en application et application du principe de faveur. L'employeur n'avait alors d'autre choix que de dénoncer la convention ou l'accord dans sa totalité s'il voulait que seul subsiste le nouvel accord. loi du 31 décembre 1992 : législateur intervient pour mettre un terme à cette JP. Prévoit que l'accord modificatif ou l'avenant de révision conclu par une partie seulement des signataires initiaux remplace l'accord initial, ne subsiste que le nouvel accord, les salariés non-signataire bénéficiant en contrepartie d'un droit d'opposition lorsque la révision baissait leurs avantages. [...]
[...] Cela signifie que l'employeur peut passer par un référendum afin de proposer ce projet d'avenant de révision à ses salariés, celui-ci n'étant valable que si approuvé par les salariés à la majorité des conformément aux articles L.2232-21 et -22 du Code du travail. Il est donc tout à fait possible de réviser un accord à durée déterminée en cours d'exécution s'il s'agit d'un accord collectif. Correction Se baser sur après 2016 Approche purement contractuelle : seules les parties peuvent réviser le consentement et donc l'accord collectif de travail logique du consentement. [...]
[...] Loi Travail vient bousculer ça réserver la révision aux seuls syndicats signataires de l'accord, créé un risque de verrouillage des accords par les syndicats dont la représentativité pourrait cesser d'exister lors des prochaines élections. Dispense relative à la révision issue de la loi Travail L2261-7 ne distinguent pas et s'appliquent indifféremment aux accords à durée indéterminée et aux accords et conventions à durée déterminée. Cons : on peut estimer que cette révision ne peut, en cours de cycle, être engagée que par les seules organisations syndicales représentatives signataires. En cas de changement de cycle en cours, l'application de l'accord, toutes les organisations syndicales peuvent engager le processus de révision. [...]
[...] Participation à la négociation de révision : tous les syndicats représentatifs doivent être invités à la négociation, sont libres de participer ou non Signature de l'avenant : seules les organisations syndicales signataires parties à l'accord initial ou par adhésion sont habilitées à signer l'avenant. Selon un arrêt de la chambre sociale de 2014, la sanction de nullité est appliquée rétroactivement. Respect également des exigences de majorité. Exigence d'unanimité dès la première phase rendait le processus laborieux avant même le commencement des négociations tandis que les exigences de représentativité et de majorité rendaient la révision pratiquement impossible. [...]
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