Attendu, cependant, que si le plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant les conditions de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
Méconnaît son obligation de reclassement l'employeur qui ne propose au salarié qu'un seul poste de reclassement dans l'entreprise, alors qu'il existait des possibilités de reclassement dans d'autres sociétés du groupe.
Si le plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise, placés dans une situation identique, puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant les conditions de cet avantage soient préalablement définies et contrôlable.
[...] Il est en effet souhaitable que le plan puisse être amendé après sa première présentation, dans un sens plus favorable aux salariés et selon les vœux exprimés par le comité d'entreprise auquel il est soumis. L'employeur doit pouvoir y ajouter des mesures plus avantageuses pour le personnel, notamment en matière de reclassement, sans avoir à recommencer la procédure consultative. [...]
[...] 321-4-1 du Code du travail ; RJS 12/07 n°1269 BS 12/07 p.699 n°1218 Observations : Pour répondre aux exigences légales, le PSE doit comporter des mesures de reclassement précises et concrètes, en précisant à cette fin le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles. A été considéré en l'espèce comme insuffisant le plan ne contenant pas la liste des postes disponibles pour des reclassements et renvoyant les salariés à suivre dans un journal interne et dans l'affichage la diffusion des vacances de postes dans le groupe, une commission mobilité-emploi recevant pour mission de recenser les postes, de recueillir les demandes des salariés et de mettre en relation les compétences avec les offres Ccass. [...]
[...] Olivier FARDOUX Observations : Méconnait son obligation de reclassement, l'employeur qui ne propose au salarié qu'un seul poste de reclassement dans l'entreprise, alors qu'il existait des possibilités de reclassement dans d'autres sociétés du groupe. Si le PSE peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise, placés dans une situation identique, puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant les conditions de cet avantage soient préalablement définies et contrôlable. [...]
[...] Obligation de reclassement Ccass soc 20 novembre 2007 06- 41.410 parsy ste nouricia Attendu, cependant, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut prévoir la substitution des mesures qu'il comporte destinées à favoriser le reclassement, par une indemnisation subordonnée à la conclusion d'une transaction emportant renonciation à toute contestation ultérieure de ces mesures ; JSL 26 déc 2007 224 P.15-16, commentaire J. TOURREIL RJS 02/08 n°163 BS 02/08 175 p Droit social 2 février 2008 p 252 Observations : Un PSE ne peut subordonné une indemnité à la conclusion d'une transaction Un PSE ne peut prévoir la substitution des mesures qu'il comporte destinées a favoriser le reclassement, par une indemnisation subordonnée à la conclusion d'une transaction emportant renonciation à toute contestation ultérieure de ces mesures par le salarié. Une telle transaction conclue dans ce cadre serait de nul effet. [...]
[...] Mise en œuvre et mesures d'accompagnement prévues par le plan CCass soc 27 novembre 2007 43.943 Sté Bonneterre MLevenale fernandez Attendu, cependant, que la procédure de licenciement n'est atteinte de nullité que si un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; que le plan de sauvegarde de l'emploi peut être modifié et amélioré au cours de la procédure consultative, dès lors que ces modifications ne conduisent pas à l'établissement d'un plan entièrement nouveau ; qu'il en résulte que l'employeur satisfait à ses obligations légales lorsqu'il notifie aux salariés une proposition de modification des contrats de travail, après l'établissement et la présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux exigences de l'article L. [...]
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