Le principe de faveur est « un principe fondamental du droit du travail, selon lequel il est toujours possible de déroger à une règle hiérarchiquement supérieure, pourvu que ce soit dans un sens favorable au travailleur. ».
Il s'agit donc clairement d'assurer une protection maximale du salarié. Il permet de régler les conflits de normes au profit de la disposition la plus avantageuse pour les salariés. Le principe de faveur doit être compris d'une part comme une règle de départage en cas de concurrence de normes et d'autre part comme une règle instaurant une hiérarchie entre les différents niveaux de négociation.
L'article L. 132-4 du Code du travail, règle le cas général des rapports entre la loi et les normes conventionnelles. Les articles L. 132-13 et L. 132-23 organisent l'articulation entre les normes conventionnelles, en établissant une hiérarchie entre les différents niveaux de négociation, en permettant aux partenaires sociaux d'en aménager ses règles de fonctionnement, et en fixant les matières où la dérogation est impossible.
La loi du 4 mai 2004 ne remet pas en cause frontalement le principe de faveur mais le circonscrit en faisant de l'accord d'entreprise une source autonome d'élaboration des règles en droit du travail. Ainsi, l'intérêt majeur de cette loi est l'application du principe de subsidiarité : il est possible d'élaborer la règle au niveau de l'entreprise, ce qui offre une autonomie certaine pour créer la règle la plus utile.
Lors des débats sur la loi du 4 mai 2004, différentes critiques ont été formulées dont l'une portait sur la probable remise en cause du principe de faveur par l'application systématique de l'accord d'entreprise moins favorable.
L'objectif est donc d'apprécier la place effective du principe de faveur dans la hiérarchie des normes en droit du travail et a fortiori sa vigueur réelle.
Le principe de faveur a-t-il été simplement aménagé ou son domaine d'application largement circonscrit ?
Le principe de faveur a en premier lieu été encadré par la mise en place des contours de son champ d'application (I). Sa qualification juridique en a fait un principe modelable ce qui a permis et permet encore au législateur (cf. loi du 4 mai 2004 sur le dialogue social) d'y porter atteinte et par là même, de le circonscrire progressivement (II).
[...] La Chambre sociale de la Cour de cassation a par exemple décidé qu'une convention collective ne peut pas avoir pour effet de limiter ou réglementer l'exercice du droit de grève qui est constitutionnellement protégé (Soc juin 1995). D'autre part, les partenaires sociaux ne peuvent conclure des conventions collectives qui ont un effet rétroactif (Soc novembre 1999). En somme, la loi fait prévaloir l'intérêt général supérieur sur l'intérêt particulier des salariés. On rejoint ici la notion d'ordre public au sens de l'article 6 du Code civil entendue comme un moyen de défense des institutions essentielles de la société contre les atteintes que pourraient leur porter les initiatives, non contrôlées, des contractants. [...]
[...] La loi du 4 mai 2004 ne remet pas en cause frontalement le principe de faveur mais le circonscrit en faisant de l'accord d'entreprise une source autonome d'élaboration des règles en droit du travail. Ainsi, l'intérêt majeur de cette loi est l'application du principe de subsidiarité : il est possible d'élaborer la règle au niveau de l'entreprise, ce qui offre une autonomie certaine pour créer la règle la plus utile. Lors des débats sur la loi du 4 mai 2004, différentes critiques ont été formulées dont l'une portait sur la probable remise en cause du principe de faveur par l'application systématique de l'accord d'entreprise moins favorable. [...]
[...] 132-4 dispose que les conventions et accords collectifs plus favorables ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public Une loi peut donc interdire une mesure de faveur sous couvert de la mise en œuvre d'un principe d'ordre public. Autrement dit, l'ordre public absolu règle le conflit de norme en sa faveur, sans laisser place à l'application du principe du plus favorable. Les clauses plus favorables ne doivent donc pas s'opposer à des règles fondamentales. Parmi ces règles, on peut citer l'impossibilité de porter atteinte au droit de grève. [...]
[...] p www.senat.fr/rap/l03-1792/l03-179217.html Pierre Rodière, la loi du 4 mai 2004 sur le dialogue social : une réforme en devenir Chalaron, Yves (1989), L'application de la disposition la plus favorable Les Transformation du droit du travail, Dalloz, p. 243.) Chapus, René (1996), Droit administratif général, tome Paris, Montchrestien, Domat droit public, p.88 et s. n°140 Arrêt du 8 juillet 1994 et arrêt du 27 juillet 2001 Décision du 13 janvier 2003, relative à la loi Fillon II sur le temps de travail Revue droit social, 3/03/01 »que reste-t-il du principe de faveur ? [...]
[...] Cette solution qui n'était pas consacrée par le législateur, et visant à écarter l'application du principe de faveur chaque fois que la loi l'autorise à déroger à ses dispositions à l'un ou l'autre niveau de négociation, est réglée par la loi du 4 mai 2004 : il est admis en règle générale que la norme d'entreprise déroge à la norme de branche, ce droit de dérogation doit pouvoir s'exprimer dans le cas particulier d'une norme conventionnelle de branche qui est elle-même dérogatoire à la loi. Un principe indien énonce que« l'expérience prouve qu'il est pratique de se départir de la parole donnée. [...]
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