Selon une formule aujourd'hui célèbre, le principe de faveur serait « l'âme du droit du travail » (Y. Chalaron, « L'application de la disposition la plus favorable »). Cette importance serait attestée par les qualifications retenues par les juridictions françaises à son égard.
Chronologiquement, c'est le Conseil constitutionnel qui, le premier, en 1967, s'est intéressé à la qualification de la règle posée à l'article L. 132-4 du Code du travail - lequel pose le principe de faveur (Décision n° 67-46 L du 12 juill. 1967). Il est en effet venu nous dire que « ce principe doit être rangé au nombre des principes fondamentaux du droit du travail placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution ». Sans ambiguïté, le Conseil constitutionnel range donc ici l'article L. 132-4 du Code du travail dans le domaine de la loi en renvoyant aux principes fondamentaux de l'article 34 de la Constitution.
En 1973, c'est au tour du Conseil d'État, saisi par le ministre des Affaires sociales d'une demande d'avis au sujet d'un projet d'arrêté d'extension d'une convention collective (Avis n° 310.108 du 22 mars 1973) de se prononcer sur l'article L. 132-4. Il est ici venu ranger au nombre des principes généraux du droit du travail la faculté ouverte à la négociation collective d'accroître les garanties et avantages minimaux consentis aux travailleurs par la loi. Il est également venu donner une première définition des domaines de l'ordre public absolu et de l'ordre public social. Nous pouvons noter dès à présent qu'il ressort de cet avis que l'ordre public social renvoie à l'ensemble des règles légales en droit du travail qui sont impératives, mais auquel on peut déroger dans un sens plus favorable aux salariés par accord ou convention collective. Au contraire, l'ordre public social absolu renvoie aux règles légales en droit du travail dont il n'est pas possible de déroger, ni en plus favorable, ni en moins favorable. Le principe de faveur renvoie donc directement à l'ordre public social (ces deux notions sont en réalité synonymes).
[...] Le juge fonde son refus sur l'argument selon lequel la loi de 1936 texte fondateur du principe de faveur ne prescrit qu'une dérogation melius” (plus favorable) entre droit négocié et règles étatiques sans viser les accords collectifs entre eux, pourtant seul objet de la présente saisine. Il convient de noter que la reconnaissance de la valeur fondamentale du principe de faveur ne pouvait de toute façon pas être reconnue puisque ce principe n'a pas fait l'objet d'une application continue (cette exigence étant constamment requise par le juge constitutionnel afin de pouvoir reconnaître un PFRLR). [...]
[...] J-M Mir : L'articulation des niveaux de négociation Y. [...]
[...] règle de faveur n'est donc qu'un principe fondamental du droit du travail au sens de l'article 34 de la Constitution dont il appartient au législateur d'en déterminer le contenu et la portée” (S. Mercoli). On comprend donc que le législateur peut venir assouplir la portée du principe de faveur toutes les fois où il lui semble être une source de blocage brisant la dynamique de négociation collective. Dans cette hypothèse, rien n'interdit alors au législateur d'autoriser la conclusion d'accords dérogent à l'ordre public social, même dans un sens moins favorable aux salariés. Et c'est notamment ce qu'il fit par la loi du 4 mai 2004. B. [...]
[...] Par conséquent, loin de constituer une remise en cause des acquis antérieurs, ce système fait preuve d'innovation et de modernité en conférant aux partenaires sociaux une plus grande liberté et de plus grandes responsabilités . Ainsi, tout porte à croire, avec cette nouvelle articulation des accords collectifs de travail, que le principe de faveur n'a plus l'autorité nécessaire à sa généralité. Comment ce principe, étant donnée sa teneur jurisprudentielle, peut-il rester compatible avec le caractère normalement supplétif d'une convention de branche face à un accord d'entreprise moins favorable aux salariés ? [...]
[...] En effet, cette loi vient également malmener le principe de faveur en venant admettre la dérogation in pejus à la norme conventionnelle supérieure. I. l'avenir obscurci du principe de faveur suite a l'admission d'une possible dérogation in pejus a la norme conventionnelle supérieure L'avenir du principe de faveur s'est nettement obscurci depuis que la loi du 4 mai 2004 est venue autoriser les conventions et accords collectifs à déroger aux textes de même nature qui leur sont supérieurs Toutefois, il serait sans doute excessif de dire que le principe de faveur ne trouve plus à s'appliquer dans les relations collectives de travail A. [...]
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