droit du travail, qualification du contrat, contrat de travail, jurisprudence, primauté des conditions de fait
Le travail peut être défini comme une activité professionnelle, lucrative et régulière de laquelle une personne retire les revenus nécessaires à son existence, à sa survie ; cependant, il ne faut toutefois pas confondre les notions de « travail » et « droit du travail ». Le droit du travail rassemble uniquement les règles juridiques spécifiquement applicables aux relations professionnelles qui résultent d'un contrat de travail.
[...] En conséquence, c'est pour ces deux raisons que le droit du travail est apparu, durant la seconde moitié du 19e siècle ; il cherchait alors à protéger tous les salariés en faisant en sorte que les règles de travail ne soient pas négociées individuellement par l'employeur, mais imposées par la loi. À l'origine, le droit du travail était donc un droit pactisant, qui cherchait toujours à mieux protéger le salarié en lui accordant des droits et des libertés. C'est donc la dépendance du salarié par rapport à l'employeur qui explique l'émergence du droit du travail. Il est né de l'inégalité qui se trouve au cœur de la relation de travail entre le salarié et l'employeur. Or, deux tendances se sont dégagées ces dernières années. [...]
[...] Il agit en son nom, pour son propre compte et à ses risques et périls. Il n'est donc pas salarié, mais professionnel. Ainsi, il est d'usage de considérer que le droit du travail s'applique en présence d'un travail subordonné qui prend naissance par la conclusion d'un contrat de travail. Notons cependant qu'il n'existe toujours pas à ce jour de définition stricte et légale du contrat de travail. Cette absence de définition a conduit la chambre sociale de la Cour de cassation à en préciser les contours par un arrêt du 22 juillet 1954. [...]
[...] Soc 19 décembre 2000), a pu retenir la qualification de contrat de travail à des chauffeurs de taxi. En l'espèce, les chauffeurs étaient liés par un contrat de location d'un véhicule taxi. Après avoir rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais à des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, la Chambre sociale a retenu plusieurs indices liés à ces conditions de fait. [...]
[...] Ces derniers, placés sous la subordination de la société et devant répondre à un certain nombre d'obligations en termes d'horaires, de contraintes, de planning, etc. ont saisi le juge pour requalifier leur contrat en contrat de travail. Malgré le contentieux sur l'existence d'une réelle prestation de travail, la Cour retiendra que toute activité qui participe à un but économique est une prestation de travail Le verdict sera sans appel, et les contrats des participants sont requalifiés en contrats de travail. Cette même solution a également été retenue pour des bénévoles de la Croix- Rouge, des conférenciers, des gérants de station-service, des chirurgiens, etc. [...]
[...] Aussi, elles figurent dans le règlement à titre d'information plus que d'obligation. Il est évident que le salarié sera nécessairement filmé dans l'exercice de sa vie privée ; selon la nature du contrat conclu, le candidat s'engage donc en toute conscience des choses à exécuter une prestation spécifique qu'il faut régir et organiser sans pour autant que cela soit catégorisé en tant que prestation de travail exécuté sous un lien de subordination. Dans ce cadre, il apparaît abusif de considérer cet article du règlement comme une obligation synallagmatique d'un contrat de travail entre ces deux parties. [...]
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