Il conviendra dans un premier temps d'étudier les ébauches de solutions apportées par les textes législatifs, concernant la mise en cause (I) puis la révision (II), pour nous attacher ensuite à l'étude de la jurisprudence relative à la révision (III) qui va dans le sens d'une négociation par toutes les organisations représentatives au niveau de l'entreprise, signataires ou non de l'accord d'entreprise initial. La solution ainsi affirmée est-elle en outre extensible aux autres niveaux de négociation ; c'est ce qu'il nous faudra enfin examiner (IV)
[...] Si l'article L 132-9 du code du travail pose le principe de l'adhésion, il n'en donne pas les effets. Il faut pour cela regarder l'article L 132-7 al 2 qui dispose qu'un adhérent peut signer un avenant de révision si l'adhésion est antérieure à l'ouverture des négociations. De plus, l'article L 132-15 dispose que l'organisation adhérente : a les mêmes droits et obligations que les parties signataires Il apparaît donc au vue de cet ensemble de textes que le syndicat qui adhère à un accord doit être convié à sa révision, de la même façon que les signataires initiaux. [...]
[...] Sans soutenir cette thèse, il semble néanmoins aisé de constater que cette vocation normative des conventions et accords collectifs, impose le respect du pluralisme syndical, commandé par le droit constitutionnel des salariés à la détermination collective des conditions de travail. Or comme le souligne M. Gelineau- Larrivet[2], "écarter une organisation syndicale représentative, revient à priver toute ou partie des salariés de ce droit". L'arrêt Crédit du Nord apparaît donc en parfaite adéquation avec ce principe, de même qu'il paraît aller en faveur du respect du principe de non discrimination. L'article L 412-2 alinéa 3 interdit l'emploi par le Chef d'Entreprise ou ses représentants de tout moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'organisations syndicales. [...]
[...] Conformément à l'article L 122-12, les salariés de l'entreprise absorbée sont intégrés dans l'entreprise absorbante. Or, les syndicats de la société absorbée n'ont plus d'existence juridique, sauf s'il y a maintien d'une entité économique autonome. En conséquence, les salariés absorbés étant maintenant intégrés dans la société absorbante, c'est aux syndicats représentatif dans cette dernière que seront confiées les négociations post mise en cause comme l'exige l'article L 412-15. L'aboutissement de ce raisonnement est alors évident : les syndicats convoqués ne sont pas, par essence, des organisations signataires de l'accord mis en cause. [...]
[...] La mise en cause est une des hypothèses envisagées par l'article L 132-8 dans son dernier alinéa, à l'occasion d'un changement dans la situation juridique de l'employeur (absorption, fusion En tout état de cause, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, de nouvelles négociations doivent être engagées. En principe, les conditions de révision d'un accord sont déterminées par l'accord lui même, mais dans le cas où celui-ci resterait silencieux, il convient de s'interroger sur les modalités de la négociation qui doit s'engager. Si la législation relative à la mise en cause se différencie de celle concernant la révision, des interrogations régnant sur l'organisation de la phase des négociations demeurent identiques dans ces deux hypothèses. [...]
[...] II- Une solution plus discutable quant à la révision Afin d'envisager l'hypothèse de la révision, il convient tout d'abord de nous interroger sur l'étendue de la législation sur la révision des conventions et accords collectifs pour nous intéresser ensuite à la façon dont doivent être organisées la négociation d'un avenant de révision Le champ d'application de l'article L 132-7 En ce qui concerne le champ d'application de l'article L 132-7, nous pouvons nous demander si cette législation est applicable à tous les niveaux de négociation (ANI, branche et entreprise), ou s'il n'est applicable plus précisément qu'à l'un d'entre eux. Cette question pourrait être posée de façon différente, en se demandant si toutes les sortes d'accords peuvent être révisées ? L'article L 132-7 se trouve (tout comme l'article L 132-8) dans la section I du chapitre 2 du titre du code du travail relatif aux conventions et accords collectifs de travail. [...]
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