Le droit conventionnel, même s'il existait depuis plus d'un siècle, s'est considérablement développé depuis la loi du 13 juillet 1971 qui proclame « le droit des travailleurs à la négociation collective ». Dès lors, et notamment avec la loi du 13 novembre 1981, le droit conventionnel n'a cessé d'acquérir plus d'importance, comme le remarquent de nombreux auteurs dont Pierre-Yves Verkindt.
Dans ce droit collectif, il convient de distinguer deux notions proches : la convention collective et l'accord collectif. La convention collective est, pour le lexique des termes juridiques Dalloz, un « accord conclu entre d'une part, un employeur ou un groupement d'employeurs et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés possédant un caractère représentatif, en vue de déterminer l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales ». L'accord collectif, quant à lui, « se différencie de la convention collective en ce qu'il ne traite que de points particuliers ». Ces textes constituent donc des compromis entre deux parties aux intérêts fondamentalement opposés : l'employeur et les salariés. Cela explique pourquoi l'accord ou la convention peuvent faire l'objet d'un contentieux quant à leur interprétation. En effet, chacune des parties voudra interpréter le texte de la façon qui lui est la plus favorable de manière à ce que l'application de ce texte serve leur intérêt. Dans ces conditions, il est nécessaire qu'intervienne un arbitre pour trancher ce problème d'interprétation. Cet arbitre sera, selon les cas, le juge ou les parties à la convention ou l'accord collectifs.
Se pose alors la question suivante : Dans quelle mesure les parties et le juge sont-ils à la fois acteurs et instruments du contentieux de l'interprétation ?
[...] Dans ces conditions, il est nécessaire qu'intervienne un arbitre pour trancher ce problème d'interprétation. Cet arbitre sera, selon les cas, le juge ou les parties à la convention ou l'accord collectif. Se pose alors la question suivante : Dans quelle mesure les parties et le juge sont-ils à la fois acteurs et instruments du contentieux de l'interprétation ? L'interprétation des textes conventionnels n'étant pas évidente, l'intervention d'un arbitre est donc indispensable. Celui-ci aura alors à charge de trancher un éventuel litige concernant cette interprétation. [...]
[...] De plus, elles accordent au juge une grande liberté dans son interprétation. Nathalie Rérolle remarque néanmoins que le juge n'est pas obligé de surseoir à statuer pour recueillir l'avis de la commission paritaire d'interprétation, mais il peut apprécier l'opportunité de recourir à un tel sursis dans le cas, par exemple, où il penserait ne pas disposer de suffisamment d'informations, comme l'illustre l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 1964. Le fait pour le juge de ne pas être lié par l'avis de la commission est une position actuelle de la jurisprudence, la Cour de cassation l'a rappelé récemment dans un arrêt du 23 janvier 2008. [...]
[...] La supériorité du juge par rapport aux partenaires sociaux quant à l'interprétation du texte conventionnel litigieux Le juge bénéficie d'une grande liberté concernant l'interprétation des conventions et accords collectifs Il n'est en outre pas lié par l'avis d'une éventuelle commission paritaire d'interprétation prévue par les parties dans leur texte Une grande liberté du juge dans l'interprétation de la convention ou de l'accord collectif Le juge aura une grande liberté quant à l'interprétation du texte conventionnel dans le cas où il s'agit d'un litige individuel du travail. Le salarié agit devant le conseil des prud'hommes en favorisant une interprétation de la convention collective qui sert ses intérêts. Le salarié n'a aucune obligation de saisir la commission paritaire d'interprétation qui serait prévue par la convention, ce sera donc au seul juge d'interpréter la disposition de la convention litigieuse. C'est également lui qui choisit les règles en vertu desquelles il interprétera l'accord. [...]
[...] Le juge dispose donc d'un pouvoir considérable en matière d'interprétation d'accord collectif. Par ailleurs, il ne sera pas lié par l'avis donné par la commission paritaire d'interprétation alors même que ce sont les parties à la convention litigieuse qui ont prévu son intervention Un juge non lié par l'avis de la commission paritaire d'interprétation Si la convention ou l'accord collectif prévoit l'intervention d'une commission paritaire d'interprétation qui donnera son avis en cas de contentieux sur son interprétation, cet avis ne liera pas forcément le juge. [...]
[...] Selon cet auteur, le juge utilise les dispositions de la loi pour interpréter la convention ou l'accord collectif dans un respect de la hiérarchie des normes, la chambre sociale interprète les dispositions conventionnelles en relation avec la loi en vigueur au moment de son application Celui-ci se révèle être extrêmement puissant dans le monde du travail puisque, selon son interprétation, il privilégie telle partie à la convention et détermine le caractère dynamique ou non de la vie sociale. Ainsi, pour Marc Moreau, si le juge retient l'interprétation favorable au salarié, l'employeur sera tenté de réduire l'expression normative collective Le juge dispose donc d'un grand pouvoir et d'un rôle considérable puisqu'il influence ainsi le comportement des parties. De plus, les parties ne peuvent se prévaloir d'une jurisprudence qui favoriserait l'une ou l'autre d'elles. [...]
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