Si la question du statut du participant à une émission de télévision se pose aujourd'hui, c'est parce que le paysage audiovisuel s'est considérablement transformé au cours de ces 10 dernières années. Avant cela, les émissions de télévision étaient des émissions de culture générale, mais le déploiement des émissions de divertissement et en particulier de télé-réalité a changé la donne. L'on voit bien le basculement du rôle du participant dans ces émissions, il se met en scène, se met à la disposition de la société de production. D'ailleurs, ces nouvelles émissions ont fait des déçus ou pire des victimes et pourtant la qualification des participants en salariés ne va pas de soi.
La première réaction à cette question pourrait être « bien sûr que non, d'ailleurs les participants ne se sont jamais considérés comme tels même au moment de la signature de leur contrat de participant ou de l'acceptation de leur participation ».
De plus, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites » (article 1134 du Code Civil).
Peu importe le contrat qui a été signé, le droit du travail s'attache aux faits, à la « réalité concrète et quotidienne » afin de démasquer les fraudes. Le principe de réalité mis en œuvre par la technique du faisceau d'indices prévaut en droit du travail au-delà du contrat formel et ce en vertu de l'ordre public de protection.
Cet ordre public de protection outrepasse la tradition civiliste et contractuelle du droit pour protéger les faibles au contrat.
[...] Tout manquement des participants à leurs obligations peut être sanctionné par la rupture unilatérale du contrat par la production (Art Ile de la tentation). Le lien de subordination juridique entre les participants effectuant un travail sous l'autorité de la société de production qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du participant est évident. Les participants effectuent bien un travail subordonné à la société de production. S'ajoute à cela, l'existence d'une rémunération, dernière partie du tryptique permettant la requalification des contrats de participants en contrat de travail. B. [...]
[...] Selon les définitions données par Le Robert, Le Littré ou encore le dictionnaire Larousse, un jeu est défini comme une activité purement gratuite un divertissement une action non imposée Si l'émission de télévision est un divertissement pour le téléspectateur on peut douter qu'il le soit véritablement pour le participant : est-ce une récréation que de se voir enfermé dans un château, un loft, une colocation et que de se faire filmer 24h/24 ? Par ailleurs, si la signature du contrat est non imposée en est-il de même des activités proposées à l'intérieur même du jeu ? La liberté d'action des participants aux jeux de télé-réalité est réduite. De plus, certaines activités sont imposées sous peine d'exclusion. D'emblée l'on constate que la qualification de jeu ne va pas de soi. [...]
[...] -Une subordination de faits. Et quand bien même l'on contesterait la qualification d'artistes aux participants de jeux télévisés, il existe une subordination de fait et seuls les faits comptent en droit du travail. La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle régulièrement que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné En l'occurrence, la société de production donne des ordres et directives aux candidats. [...]
[...] Un véritable travail Plus que cela, les participants aux émissions de télévision sont des travailleurs non pas au sens marxiste du terme au sens où ils ont véritablement accompli un travail. Selon Alain Supiot, le travail est la mise par une personne de son activité à la disposition d'une autre. -Inactivité et travail ne sont pas antinomiques. Les candidats exercent-ils une activité en participant à ces jeux dans lesquels en apparence on ne leur demande que d'être eux-mêmes ? La vraie question est en réalité : est-ce que l'inactivité est antinomique au travail ? [...]
[...] Cependant, dans quelle mesure le participant expose-t-il sa sphère privée ? Il ne nous laisse en effet rien entrevoir de son domicile ou sa vie dite privée Il se met en scène du fait de la présence des caméras et n'agit pas comme dans sa vie privée hors émission. D'ailleurs, lorsque l'on parle de vie privée il faut être prudent, il n'y a pas de définition juridique de la vie privée, mais les juges ont admis qu'il s'agissait B. Le salarié ne peut renoncer à ses droits et libertés fondamentales On pourrait également opposer la règle de droit selon laquelle le salarié ne peut renoncer à ses droits et libertés fondamentaux (droit à l'image, à la vie privée, liberté d'aller et venir, d'expression) ce qui rendrait le contrat de travail nul. [...]
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