L'article L 132-4 du code du travail explique la centralité qu'occupent les conventions et accords collectifs dans l'organisation des relations de travail ; centralité qui elle même explique le fait qu'il y a des conflits quand à l'interprétation de ces conventions et accords collectifs.
La convention collective définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle, de travail et de leurs garanties sociales. Elle est négociée à plusieurs niveaux professionnels, géographiques ou par entreprise Les accords collectifs quant à eux ne définissent qu'une partie des points ci-dessus.
Quel doit etre alors l'entité qui interprète ces conventions et accords ? La convention collective est un accord entre les organisations patronales et les syndicats représentatifs des salariés. De son caractère contractualiste ou il y a rencontre des volontés (celles des employeurs et des salariés), on peut supposer que les parties elles même sont en mesure de régler les litiges afférant à l'interprétation de ces conventions. On peut supposer aussi que le juge judiciaire ait à connaître de ces litiges. Le système français de la démocratie sociale mélange ces deux solutions de manière structurée, que ce soit pour les accords de branches, interprofessionnels, d'entreprise ou les conventions collectives à l'échelle nationale.
Pour comprendre cette répartition des taches entre les parties et le juge quant à l'interprétation des conventions et des accords collectifs, il est d'utile de procéder à un bref rappel historique de l'évolution de la notion de convention collective dans le droit des relations collectives de travail en France.
Ce sont les lois du 19 mars 1919 et 26 juin 1936 qui instituèrent et fixèrent les contours de cette notion qui devint pour le coup une réelle source de droit. La loi du 13 juillet 1971 affirme « le droit des travailleurs à la négociation collective » et renforce donc la place de la convention collective dans la hiérarchie des normes en droit du travail ; suite à l'arrivée de la gauche au pouvoir, la loi du 13 novembre 1981 crée une obligation de négociation à l'échelle de l'entreprise. Le statut de la convention collective est profondément réformé par la loi du 4 mai 2004.
De cette évolution législative plaçant la convention collective au centre du droit du travail, il est à noter une plus grande prise en compte de l'importance du dialogue social qui notamment permet aux parties à un conflit quant à l'interprétation d'une convention collective de régler elles même ce conflit et ce par le biais d'une institution tout à fait originale : la commission paritaire d'interprétation.
Le recours à ces commissions n'est pas systématique et le juge peut avoir à trancher en premier et dernier ressort. Vient alors justement la question de savoir comment se répartissent les pouvoirs des deux interprètes en matière de conventions et accords collectifs. L'avis de l'un peut il lier la décision de l'autre ?
Il est intéressant pour cela de définir clairement les cas d'application de compétence de la commission paritaire d'interprétation et de celle du juge (I) et ainsi dégager les liens qu'il y a entre ceux-ci et les conflits individuels ou collectifs. Ces interprètes de la convention sont ainsi en « concurrence » mais peuvent etre aussi en étroite relation de par le caractère consultatif de la commission qui peut lier le juge si celui-ci est saisit ultérieurement (II).
[...] Ce sont les lois du 19 mars 1919 et 26 juin 1936 qui instituèrent et fixèrent les contours de cette notion qui devint pour le coup une réelle source de droit. La loi du 13 juillet 1971 affirme le droit des travailleurs à la négociation collective et renforce donc la place de la convention collective dans la hiérarchie des normes en droit du travail ; suite à l'arrivée de la gauche au pouvoir, la loi du 13 novembre 1981 crée une obligation de négociation à l'échelle de l'entreprise. [...]
[...] Cela dépend du contenu de la convention collective en question. la relation de (in)dépendance du juge avec la commission L'avis donné par une commission paritaire d'interprétation n'est pas impératif pour le juge sauf si la convention collective soumise à interprétation l'a prévu le juge souverain pour trancher le litige interprétatif de la convention La commission paritaire d'interprétation rend un avis. Cet avis ne lie pas le juge de par l'absence de son caractère d'ordre public. À l'inverse, le juge peut surseoir à statuer quand il est saisi par un salarié afin d'attendre l'avis de la commission si celle-ci n'a pas rendu d'avis au litige individuel qui oppose le requérant à l'entreprise pour l'interprétation de la convention (Cass. [...]
[...] La décision qui fait référence en la matière est celle rendue par la Cour de cassation le 11 octobre 1994 qui abonde dans le sens de l'arrêt de 1976. La Cour de cassation fait de cette règle un principe, à savoir que l'avis de la commission ne joue qu'un rôle d'indication. Cependant, cet arrêt de 1994 instaure une nouvelle distinction qui remet en cause ce principe et voit un rôle grandissant accordé à la commission paritaire d'interprétation. le caractère normatif accordé à l'avis de la commission L'arrêt du 11 octobre 1994 de la Cour de cassation émet une exception au principe précédemment mentionné ; l'avis de la commission paritaire d'interprétation peut lier le juge du fond si la convention collective soumise à interprétation l'a prévu dans ses statuts. [...]
[...] La part respective des parties et du juge dans l'interprétation des conventions et accords collectifs La convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements. L'article L 132-4 du Code du travail explique la centralité qu'occupent les conventions et accords collectifs dans l'organisation des relations de travail ; centralité qui elle-même explique le fait qu'il y a des conflits quant à l'interprétation de ces conventions et accords collectifs. [...]
[...] Quelle doit être alors l'entité qui interprète ces conventions et accords ? La convention collective est un accord entre les organisations patronales et les syndicats représentatifs des salariés. De son caractère contractualiste où il y a rencontre des volontés (celles des employeurs et des salariés), on peut supposer que les parties elles-mêmes sont en mesure de régler les litiges afférant à l'interprétation de ces conventions. On peut supposer aussi que le juge judiciaire ait à connaître de ces litiges. Le système français de la démocratie sociale mélange ces deux solutions de manière structurée, que ce soit pour les accords de branches, interprofessionnels, d'entreprise ou les conventions collectives à l'échelle nationale. [...]
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