En droit du travail, la loi apparaît comme un minimum pouvant, dans certains cas, être complété. Selon le principe de faveur, pivot essentiel de cet ordre public social, on ne peut déroger à ce minimum social que dans un sens plus favorable aux salariés. Il s'agit donc clairement d'assurer une protection maximale du salarié.
Il permet de régler les conflits de normes au profit de la disposition la plus avantageuse pour les salariés. Le principe de faveur doit être compris d'une part comme une règle de départage en cas de concurrence de normes et d'autre part comme une règle instaurant une hiérarchie entre les différents niveaux de négociation.
La loi du 4 mai 2004 ne remet pas en cause frontalement le principe de faveur mais le circonscrit en faisant de l'accord d'entreprise une source autonome d'élaboration des règles en droit du travail. Ainsi, l'intérêt majeur de cette loi est l'application du principe de subsidiarité : il est possible d'élaborer la règle au niveau de l'entreprise, ce qui offre une autonomie certaine vis-à-vis de la hiérarchie classique des normes, pour créer la règle la plus utile.
On s'interroge finalement sur la manifestation de l'atypisme de la hiérarchie des normes en droit du travail ? Le droit du travail a répondu lui-même à cette question, puisque l'une de ses caractéristiques est d'avoir énoncé un principe de faveur. Ce principe permet d'appliquer, en cas de conflit de normes, la norme la plus favorable au salarié. La question est donc de savoir comment ce principe de faveur, malgré ses nombreuses et récentes limitations, met en place une hiérarchie des normes atypique.
[...] Ainsi, la dérogation devient de droit, entre les normes conventionnelles, sauf si elle est interdite par une norme conventionnelle de niveau supérieur. En pratique cette loi permet donc, d'une part, aux accords interprofessionnels de ne pas s'imposer aux accords de niveau inférieur à moins que les signataires de l'accord interprofessionnel aient expressément prévu que la portée de leur accord interprofessionnel sera supérieure aux accords de niveau inférieur. Alors, les accords de niveau inférieur pourront, dans une certaine limite, déroger à l'accord interprofessionnel, quand les accords de niveau inférieur auront des dispositions plus favorables au salarié. [...]
[...] Dans les deux cas, que la dérogation soit apportée à la norme légale ou à la norme conventionnelle, la règle du plus favorable ne s'applique plus. Une désorganisation de la hiérarchie des normes Encore plus probante par la loi du 4 mai 2004 La loi du 4 mai 2004 porte une nouvelle atteinte au principe de faveur qui existe en droit du travail sans pour autant rétablir une hiérarchie traditionnelle en droit du travail. Bien au contraire, cette loi anéantit pratiquement toute forme de hiérarchie des normes qui seraient applicables en général. [...]
[...] 132-4 du Code du travail au mécanisme de l'ordre public social. Malgré son élévation au rang de principe général du droit, le Conseil constitutionnel lui refuse toute valeur constitutionnelle. Par plusieurs décisions, il considère que le principe selon lequel la convention collective de travail peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur doit être rangé au nombre des principes fondamentaux du droit du travail placés dans le domaine de la loi. Cependant, il ne lui reconnait toujours pas une valeur constitutionnelle : il ne saurait être regardé comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du Préambule de la Constitution de 1946 Enfin, pour une partie de la doctrine, la règle de faveur est un principe central en droit du travail français. [...]
[...] En effet, dans ce cas, la hiérarchie des normes est bouleversée du fait des partenaires sociaux et non pas par le principe de faveur. En effet, cette ordonnance autorise les partenaires sociaux à déroger à une loi, à condition qu'elle ne soit pas impérative, dans un sens plus défavorable au salarié que la situation prévue par la loi. On parle alors d'accords collectifs dérogatoires. Dorénavant, la loi autorise les partenaires sociaux à conclure des conventions réduisant le droit des salariés. [...]
[...] En effet, celle-ci rappelle que Les organisations syndicales et patronales signataires souhaitent donner un nouvel élan à la négociation collective au sein d'un système performant de relations sociales, respectueux des personnes, des prérogatives du législateur et de l'ordre public social, L'ordre public social qui est à l'œuvre dans les rapports entre employeur et salarié et qui encadre le contrat de travail est avant tout un ordre public de protection : c'est le minimum social forgé par les normes étatiques. En droit du travail, la loi apparaît comme un minimum pouvant, dans certains cas, être complété. Selon le principe de faveur, pivot essentiel de cet ordre public social, on ne peut déroger à ce minimum social que dans un sens plus favorable aux salariés. Il s'agit donc clairement d'assurer une protection maximale du salarié. Il permet de régler les conflits de normes au profit de la disposition la plus avantageuse pour les salariés. [...]
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