Depuis le 1er avril 1967, date d'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les sociétés anonymes peuvent être gouvernées, soit par un conseil d'administration et une direction générale, soit par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Ce second mode de direction et de contrôle de la société anonyme a constitué l'une des innovations majeures de la réforme résultant de la loi du 24 juillet 1966. La loi « nouvelles régulations économiques » de 2001 a permis la dissociation des fonctions de président et de directeur général et permet que ces deux fonctions soient assurées par la même personne physique.
Du point de vue de leur mode de gestion, il existe donc deux types de sociétés anonymes. La société de type « moniste » est gérée par un conseil d'administration choisi parmi les actionnaires, qui désigne un directeur général, obligatoirement personne physique, chargé de la direction de la société, et éventuellement, un ou plusieurs directeur généraux délégués, eux aussi personnes physiques, ayant pour mission d'assister le directeur général.
La société anonyme de type « dualiste » est inspirée du droit allemand et comprend, d'une part un directoire composé de personnes physiques, actionnaires ou non, chargé de l'administration et de la direction de la société. D'autre part, un conseil de surveillance, groupant des personnes physiques ou morales, obligatoirement actionnaires, dont le rôle est essentiellement de nommer les membres du directoire et de contrôler leur gestion.
Il n'est pas possible pour une société de prévoir dans ses statuts des dispositions qui cumuleraient partiellement les deux régimes en vertu du principe d'organisation hiérarchique de la société anonyme qui interdit de modifier la répartition légale des pouvoirs entre les organes de celle-ci. Cependant, après avoir adopté l'un d'eux, une société peut, par décision de l'assemblée générale extraordinaire, l'abandonner pour ce soumettre à l'autre.
La société à directoire présente une dyarchie au sommet, préconisée par les principes de corporate governance en faisant coexister le président du directoire et le président du conseil de surveillance. Cependant, la formule dualiste de gestion des sociétés anonymes n'a pas donné les résultats escomptés par la loi de 1966, le nombre de sociétés ayant adopté ce mode de fonctionnement reste marginal. En mai 2004 le nombre de sociétés du CAC 40 revêtant la forme de société anonyme à directoire et conseil de surveillance était de six, pour vint huit sociétés anonymes à conseil d'administration. La formule dualiste est surtout utilisée par les entreprises publiques, ainsi que par les sociétés étrangères qui créent des filiales en France.
Nous étudierons donc la société anonyme de type « moniste » à conseil d'administration. Nous pouvons nous demander quelle est l'organisation des pouvoirs dans une telle société ?
La société anonyme se caractérise par un principe d'organisation hiérarchique (I) et une séparation des pouvoirs au choix du conseil d'administration (II).
[...] En effet, le conseil d'administration détermine les orientations de la société et vise à leur mise en œuvre, il se saisit de toutes les questions intéressant la bonne marche de la société, et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns, autorise l'octroi de sûretés en faveur de tiers, et la conclusion des conventions auxquelles sont intéressés les mandataires sociaux, ou les actionnaires détenant plus de des droits de vote, il arrête les comptes annuels. Le président du conseil d'administration le représente, organise et dirige ses travaux et en rend compte à l'assemblée générale. [...]
[...] Depuis la loi du 15 mai 2001, le président du conseil d'administration, en tant que tel, n'a plus vocation à assurer la direction générale de la société, cette mission incombant désormais au directeur général. Le conseil d'administration dispose donc de larges pouvoirs, qui recouvrent le fonctionnement quotidien de l'entreprise et ses orientations stratégiques. Le fonctionnement quotidien relève surtout des compétences du directeur général, mais le conseil ne peut s'en désintéresser, car il engagerait sa responsabilité s'il ne surveillait pas l'action de la direction dans ce domaine. [...]
[...] Le principe de séparation des pouvoirs, même s'il n'est pas respecté par la fusion des fonctions de président, peut trouver une application avec toutes les réglementations concernant la transparence de la gestion des sociétés présentes et à venir. Bibliographie -le mémento pratique Francis Lefebvre, droit des affaires, sociétés commerciales, édition 2007. -le code de commerce. [...]
[...] Ce choix peut s'expliquer par le fait que la loi de 2001 a laissé peu de pouvoirs au président du conseil d'administration, il est donc presque inutile qu'il soit une personne différente du directeur général qui lui dispose de larges pouvoirs. Cependant, soulignons que les statuts devront avoir prévu cette possibilité, cela réduit les risques de dérive de cette confusion des pouvoirs. Cette organisation permet une gestion plus rapide, plus efficace, en réduisant le nombre de personnes titulaires de postes de direction, le président directeur général reste révocable ad nutum, ce qui peut atténuer les problèmes qu'est susceptible d'engendrer une confusion des pouvoirs. [...]
[...] Marc Viénot, avait énoncé un certain nombre de recommandations de nature à améliorer la composition et le fonctionnement du conseil d'administration dans les sociétés cotées en bourse. C'est par exemple, la nomination d'administrateurs indépendants, la création de comités spécialisés pour sélectionner les administrateurs, les dirigeants, contrôler les rémunérations. Dans un second rapport, rendu public en 1999 cette commission a fait de nouvelles suggestions, en ce qui concernait la possibilité de dissocier les fonctions de président et celles de directeur général, et préconisé l'insertion dans le rapport annuel de nouvelles indications propres à améliorer l'information des actionnaires. [...]
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