La révolution industrielle est à l'origine des premières lois du travail adoptées au 19e siècle dans le but de limiter les risques liés à l'industrie. Depuis ce temps, l'hygiène et la sécurité ont pris une place essentielle en matière de droit du travail, puisque plus de 550 articles du Code du travail traitent de ce thème.
Ainsi, dans les rapports employeurs-salariés, il existe une obligation découlant directement du contrat de travail : il s'agit de l'obligation contractuelle de sécurité de résultat. Par le terme obligation, le droit civil entend, au sens large, le lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel le créancier peut contraindre le débiteur à exécuter la prestation de travail. En matière de droit du travail, le salarié doit exécuter une prestation de travail rémunérée au profit de l'employeur. Il existe deux types d'obligation. D'une part, en vertu de l'obligation de moyen, le créancier est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'atteindre le résultat. D'autre part, l'obligation de résultat impose au créancier la nécessité d'atteindre le résultat. Ces deux types d'obligation sont repris par René DEMOGUE.
Le triple intérêt de l'étude de l'obligation de sécurité de résultat est qu'elle permet de montrer l'influence du juge en matière de création de la norme. Mais aussi devant la montée en puissance de la question de la santé mentale au travail, il est possible de s'interroger sur une remise en cause du pouvoir d'organisation de l'employeur. Enfin, en se penchant sur l'obligation de sécurité de résultat, cela nous pousse à étudier la préoccupation majeure des travailleurs, leur santé.
Au vu de la jurisprudence, l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur a changé d'objectif.
En effet, l'obligation de sécurité de résultat est passée d'un instrument d'indemnisation des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles à un instrument efficace de prévention des risques. Cette hypothèse se pose au vu de l'évolution jurisprudentielle puisque l'on constate des arrêts relatifs à l'indemnisation et des arrêts relatifs à la prévention.
Pour répondre à cette hypothèse, il faut s'appuyer sur la jurisprudence, car l'obligation de sécurité de résultat provient de la norme prétorienne. Cependant, il convient également de s'intéresser à la doctrine afin de repérer les arrêts de principe.
[...] En effet elle estime que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés (en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise) n'avait pas satisfait aux exigences imposées par les textes précités et a en conséquence décidé que les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte justifiaient les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, l'employeur doit lutter efficacement contre le tabagisme passif de ses salariés. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires notamment en sanctionnant les salariés non respectueux de l'interdiction de fumer. L'employeur ne peut pas se contenter de respecter les dispositions législatives applicables en la matière. En effet, le strict respect de la réglementation ne suffit pas à écarter la violation de l'obligation de sécurité de résultat. [...]
[...] Il reprend le travail en mai 2000 sans passer la visite médicale obligatoire de reprise effectuée par le médecin du travail. L'employeur le licencie en novembre 2000. En effet, ses absences répétées dues à la maladie créent une désorganisation dans l'entreprise. La chambre sociale décide que l'obligation de sécurité de résultat s'applique aussi à la situation d'un salarié victime d'un accident de travail. D'autre part, la chambre sociale utilise l'obligation de sécurité de résultat afin de protéger la santé mentale des travailleurs. [...]
[...] SARGOS L'émancipation de l'obligation de sécurité de résultat et l'exigence de l'effectivité jcps avril 2006, numéro 8. TEISSONIERE JP, un concept mutant semaine sociale Lamy mars 2008 VERKINDT l'acmé de l'obligation de sécurité du chef d'entreprise semaine sociale Lamy mars 2008, numéro 1346, page 10 à 11. Jurisprudence Chambre sociale : Chambre réunie juillet 1941 Chambre sociale mai 2000, bulletin 2000, V numéro 190 page 145. Chambre sociale avril 2002, bulletin 2002, Pourvoi numéro 00- 16.5355 eme partie, numéro 127, page 133. [...]
[...] En effet, la chambre sociale affirme que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faux de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Ainsi, l'obligation de sécurité de résultat s'applique également en matière de santé mentale et de dignité du salarié. La Cour de cassation fait application de l'adverbe notamment pour étendre le champ d'application de cette obligation. Ce terme avait déjà été utilisé en matière de maladie professionnelle et d'accident au travail. Par conséquent, la Cour de cassation affirme que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation ancre l'obligation de sécurité de résultat dans le champ communautaire. Cette directive précise un certain nombre d'obligations en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise telles que la prévention et l'évaluation des risques. Mais, elle pose également des principes dans son préambule comme l'interdiction de ne considérer la santé et la sécurité qu'en terme économique ou le devoir des employeurs de s'informer sur les risques. En effet, elle affirme que l'amélioration de la sécurité de l'hygiène, et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique. [...]
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