L'employeur engage sa responsabilité civile et pénale en matière d'obligation de sécurité au travail. Les deux mécanismes sont distincts. Pour assurer la sécurité des salariés, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires. Ainsi, il lui appartient de mettre en place (article L.4121-11), des actions de prévention des risques professionnels, d'information, de formation et des moyens adaptés.
Le Code du travail est précis : "le chef d'entreprise est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité" et "conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur (…) il incombe à chaque travailleur de prendre soin (…) de sa santé et de sa sécurité (…)". On voit bien que la co-responsabilité de l'employeur et du salarié est définie autour de la formation à la sécurité : à la charge de l'employeur de former, à celle du salarié d'appliquer les règles enseignées.
[...] L'employeur doit également proposer des mesures appropriées à cette protection. Pour la sécurité, il doit organiser une formation pratique et appropriée au bénéfice des salariés (article L.4142-22) qu'il embauche, ceux 1 Obligations de l'employeur. Article L4121-1 L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : Des actions de prévention des risques professionnels ; Des actions d'information et de formation ; La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. [...]
[...] La formation doit être renouvelée périodiquement et le temps de formation est inclus dans le temps de travail, rémunéré comme tel. Consultation des IRP et imputation des frais de formation Le délégué du personnel doit être obligatoirement consulté. L'employeur doit l'informer des actions menées au cours de l'année en montrant le montant des sommes imputées sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle3. La liste des postes concernés est établie par le chef d'établissement qui doit auparavant prendre l'avis du DP ; il doit également tenir cette liste à disposition de l'inspecteur du travail. [...]
[...] Section 2 : Obligations particulières d'information et de formation. Article L4154-2 Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés qui changent de poste de travail ou de technique. Une formation à la sécurité relative à l'exécution du travail doit être délivrée. [...]
[...] Ainsi, il est possible de procéder à une revue annuelle et cohérente du plan de formation et des actions d'amélioration. Définition des besoins de formation et du personnel à former La liste du personnel concerné doit être dressée par l'employeur, afin d'enregistrer les formations réalisées, celles restant à faire et de visualiser les personnes formées. Tout le personnel est concerné par la formation générale, mais la liste du personnel concerné par les formations spécifiques sera définie en fonction des besoins de l'entreprise et de l'activité de chacun. [...]
[...] L'obligation de l'employeur en matière de formation à la sécurité L'obligation de l'employeur en matière de formation à la sécurité Code du travail Art. L.4111-6, L.4121-1 à L4121-5, L.4142-2 et L.4612-1, L.4741-2 et R.4222-1 Santé mentale des travailleurs Loi du 17 janvier 2002 Le code de la sécurité sociale intervient également L'employeur engage sa responsabilité civile et pénale en matière d'obligation de sécurité au travail. Les deux mécanismes sont distincts. Pour assurer la sécurité des salariés, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires. [...]
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