C'est dans le contexte des politiques d'entreprise visant à réduire le stress au travail ou toute manœuvre managériale dérivant sur des pressions ou souffrances ressenties comme telles par les salariés, parfois attentatoire à leur dignité, que la problématique du harcèlement sur le lieu de travail est projetée sous le feu de l'actualité.
Le harcèlement introduit par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 n'a jamais cessé et ne cessera probablement à l'avenir de susciter de nombreuses critiques, étant donné le contour très flou de cette notion : interprétation littérale des dispositions du Code du travail ou bien analyse globale de ce « concept » de harcèlement.
Le critère de la répétition des agissements reste à l'heure d'aujourd'hui dans le courant de la position de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation ayant pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de travail. Ce sont par ailleurs, les conséquences sur la santé physique et mentale du salarié qui sont analysées.
La Chambre sociale de la Cour de cassation n'a pas manqué de saisir l'opportunité de préciser les règles quant à la recherche de preuve afférente à l'allégation d'une éventuelle pratique de harcèlement. Jusqu'à présent, le harcèlement moral dont pouvait être victime un salarié dans son entreprise voire même un fonctionnaire dans une Collectivité territoriale a suscité de nombreuses controverses.
[...] Ce revirement en opportunité est intéressant car la juridiction suprême entend étendre son pouvoir de contrôle dans un domaine très sensible : en effet, qualifier une situation de harcèlement pour les juges était très difficile notamment depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 apportant des précisions sur cette notion aux contours assez flous. D'ailleurs, au regard du nombre de requêtes déposées auprès du Conseil des Prud'hommes et même auprès des instances d'appel et de cassation, peu de requêtes ont abouti à la reconnaissance d'une pratique de harcèlement dont se prétendait victime un salarié sur son lieu de travail. Pourquoi ? Parce que la charge de la preuve incombait au salarié et ce dernier n'était pas en position pour vraiment procéder à la matérialité des faits par des preuves concrètes. [...]
[...] En matière de harcèlement moral, la difficulté réside dans le fait de rompre le silence par la victime de cet agissement. Face à l'altération de la santé des salariés, face au risque de suicide sur les lieux de travail en recrudescence, et face à la responsabilité de l'employeur, mieux vaut mener des actions de prévention au sein de l'entreprise parce que l'employeur a l'obligation de faire cesser tout acte de harcèlement au titre d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. [...]
[...] Ce revirement opère donc dans un certain sens une harmonisation de la jurisprudence jusqu'ici dépourvue de rigueur. Le risque de censure des arrêts des instances du fond ayant un rôle interprétatif des faits par la Cour de cassation est désormais élevé : puisque dans l'objectif de réaliser un contrôle de qualification du harcèlement moral, la Cour procédera constatant une erreur de motivation quant à la confrontation des éléments de faits aux règles de droit à la cassation. Le considérant de l'arrêt est très notoire s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent, quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement Par cette jurisprudence, la Cour de cassation instaure un contrôle de qualification d'une pratique constitutive de harcèlement en vertu d'un contrôle de la recherche de la preuve en matière de harcèlement moral. [...]
[...] Ainsi, le harcèlement moral a été sous le feu de l'actualité sociale en septembre 2008 : la Cour de cassation a rendu 4 arrêts de principe en date du 24 septembre 2008 opérant un revirement de jurisprudence. Une harmonisation des règles probatoires surtout en matière d'administration de la preuve semblait opportune : la répartition de la charge de la preuve des faits constitutifs d'une pratique de harcèlement entre les parties La nouvelle jurisprudence vient affirmer que si la charge de la preuve incombe au salarié prétendu victime de harcèlement, les juges sont chargés lors d'un contentieux d'appréhender ces faits dans leur globalité et de concrètement vérifier si la matérialité de ces faits allégués permet de présumer l'existence du harcèlement. [...]
[...] Cass. soc sept 06- 46.517 ; Cass. soc sept 06- 45.747 et 06- Cass. soc sept 06- Cass. soc sept 06- Cass. soc oct : Bull. [...]
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