Dissertation, droit du travail, code du travail, représentant élu du personnel, accord collectif d'entreprise, délégué syndical, acteurs sociaux, loi Rebsamen
Le droit français de la négociation collective réserve traditionnellement aux seuls syndicats représentatifs le soin de conclure des conventions et accords collectifs de travail » comme l'affirme Bernard Teyssié (professeur à l'université Panthéon-Assas) dans son article « La négociation d'accords collectifs par des représentants du personnel ou des salariés mandatés ».
Cette citation s'insère parfaitement dans le sujet « la négociation de l'accord collectif d'entreprise par un représentant élu du personnel », en ce sens que la négociation collective n'est plus uniquement réservée aux représentants des syndicats représentatifs (les délégués syndicaux). Ce renforcement du rôle des représentants élus s'explique notamment par l'affaiblissement du taux de syndicalisation en France.
[...] Une priorité de la négociation collective dérogatoire accordée aux représentants élus du personnel On assiste à une modification importante avec l'adoption de la loi du 4 mai 2004. Le législateur va réinstaller un dispositif puisqu'avec les lois Aubry I et II, cela concernait uniquement le temps de travail. La loi de 2004 a préservé l'architecture antérieure c'est à dire qu'on a maintenu la priorité de la négociation aux représentants élus du personnel (représentants élus au comité d'entreprise et à défaut les délégués du personnel). [...]
[...] On va renforcer la légitimité des autres partenaires sociaux et notamment des représentants élus du personnel. On peut même parler d'une sorte de substitution des représentants élus du personnel au Page 5 détriment des délégués syndicaux. Par conséquent, on ne légifère pas dans le sens d'un renforcement du syndicalisme français mais bien au contraire. D'autre part, la légitimité des nouveaux acteurs sociaux dans la négociation collective n'est plus basée sur la légitimité syndicale ou la légitimer électorale mais sur la légitimité tirée d'une approbation par majorité du personnel de l'entreprise. [...]
[...] De façon générale, la loi du 17 aout 2015 vient assouplir les conditions de négociation des accords collectifs avec des partenaires sociaux autres que les délégués syndicaux. Cela ouvre de réelles perspectives pour ces petites entreprises. Enfin, il est important d'évoquer les changements quant aux conditions de validité de l'accord. En principe, les décisions doivent être approuvées par une ou plusieurs organisations syndicales, représentant au moins 30% des suffrages exprimés aux élections du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et ne doivent ne pas faire l'objet d'opposition de la part d'une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages exprimés lors des élections. [...]
[...] En ce sens, il y a indirectement un renforcement du rôle des représentants élus du personnel. Page 4 Tout d'abord, le dispositif mis en place par la loi du 20 aout 2008 a été jugé comme mis en échec par la pratique, la loi du 17 aout 2015 a donc décidé de refaire les règles de négociation collective sans délégué syndical. La loi Rebsamen propose essentiellement trois hypothèses dans lesquelles les entreprises dépourvues de délégués syndicaux peuvent négocier des accords collectifs d'entreprise. [...]
[...] Il s'applique aux représentants élus du personnel mandatés et aux salariés non élus mandatés. La loi ne vient pas uniquement ajouter de nouvelles conditions mais supprime également les nouveautés qui étaient instaurées par la loi du 20 aout 2008. D'une part l'accord conclu ne verra pas son objet restreint à des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Il peut porter a priori sur tout sujet intéressant l'emploi, le travail, la formation professionnelle et les garanties sociales. [...]
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