Quelle que soit leur diversité, toutes les conventions collectives se trouvent soumises à des règles communes, notamment des règles qui définissent leurs conditions de validité. Certaines de ces conditions portent sur la qualité des parties contractantes et répondent finalement à une seule question : Quelles sont les parties qui ont juridiquement la capacité de conclure de telles conventions ?
Remarque : Parler de conclure et non de négocier car tout le monde peut négocier alors que conclure tout le monde ne le peut pas car justement règles de validité (...)
[...] Ce seront les juridictions administratives qui seront compétentes. II. LES NEGOCIATEURS EXCEPTIONNELS EN L'ABSENCE DE DELEGUES SYNDICAUX. Cette exception concerne uniquement la négociation d'entreprise ou d'établissement. A ce niveau de négociation, ce sont développés de puis quelques années des modes alternatifs de négociation pour tenir compte notamment de la faiblesse de l'implantation syndicale dans les petites entreprises qui rend peu probable le développement d'un véritable droit négocié. Ce développement s'est fait tout doucement. A. EVOLUTION 1. Le législateur a pris les devants par une loi du 12 novembre 1996 relative au développement de la négociation collective dans les petites entreprises et dans les groupes. [...]
[...] Le législateur n'a fait que suivre la position commune des partenaires sociaux du 16 juillet 2001. Volonté de favoriser la négociation dans les PME et TPE mais il a mis au point un dispositif trop compliqué qui est peut être la trace d'une certaine méfiance à l'égard de négociations qui se feraient sans les syndicats. Au final, les résultats de la loi de 2004 sont décevants (rapport de 2006 commenté par M. Ray dans la 1ère fiche de TD) : caractère d'usine à gaz La loi du 20 août 2008. [...]
[...] Peut-être sont-ils en quête de légitimité. Le problème qui se pose est celui de la réalité de la représentativité des syndicats habitués à négocier et donc de leur légitimité à intervenir au nom de tous les salariés surtout pour signer les accords qui ne sont pas surtout à leur avantage. Pourquoi cette légitimité a-t-elle été mise en doute ? Plusieurs raisons : - Très faible taux de syndicalisation des travailleurs français, extrêmement faible (entre 6 et - Fragilité des conditions qui permettent de dire quel syndicat est représentatif ou non. [...]
[...] Côté salariés, la convention ou l'accord doit être conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national ou affiliées à ces organisations ou ayant fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord (version antérieure à la loi du 20 août 2008). Depuis cette loi, la règle a été simplifiée, côté salariés, conventions ou accords doivent être conclus par des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. Côté salariés, seuls les syndicats représentatifs ont la capacité pour signer, conclure des conventions collectives. Seuls les syndicats : c'est le principe du monopole syndical de négociation. Principe très établi en France. [...]
[...] Car deux situations. a. Fin de la représentativité directe dont bénéficiaient une fois pour toutes les grandes centrales syndicales dans la représentativité qui n'avait pas été remise en cause depuis 1966. Les syndicats historiques ont rapporté la preuve de leur représentativité sur des cinq critères anciens : - Effectifs - Indépendance - Cotisations - Expérience et ancienneté - Attitude patriotique pendant l'Occupation Ceci avait amené le Ministère du Travail à dresser la liste dans un arrêté du 31 mars 1966 des organisations représentatives comme le CNPF (aujourd'hui le MEDEF), la CGT, la CGT-FO, la CFDT, la CFTC, et la CGC. [...]
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