Les contrats à durée déterminée sont des contrats dont la date d'achèvement est fixée au moment de la conclusion.
Ces contrats sont très utiles pour faire face à des situations de courte durée telles que le remplacement d'un salarié ou dans le cadre d'une activité saisonnière ; mais ils sont aujourd'hui très utilisés comme un moyen de flexibilisation de l'emploi. Devant la multiplication de ces contrats et les abus constatés dans les années 1970, ils ont été fortement règlementés dès 1982.
Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par la loi.
Quels sont alors les motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée ?
[...] Ce contrat impose à l'employeur le respect de nombreuses obligations telles que la rédaction du contrat de travail, le respect du préavis, ou encore le respect du délai de carence, à défaut il peut se voir sanctionner, et le salarié peut voir son contrat à durée déterminée requalifié d'office en contrat à durée indéterminée. [...]
[...] Emploi d'usage Un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire peut être conclu pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. II. Les limites et interdictions à la conclusion d'un contrat à durée déterminée Même dans les cas de recours autorisés par la loi, il est interdit de conclure un contrat à durée déterminée dans les cas prévus par les articles L124-2-7 et suivant du Code du travail. [...]
[...] Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise Un contrat à durée déterminé peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Ce cas de recours est permis en cas de travaux urgents de sécurité dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les personnes. Il est également autorisé dans la survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation, de l'exécution d'une tâche exceptionnelle précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise ou encore de l'augmentation temporaire de l'activité habituelle. [...]
[...] Il s'ensuit que la durée du contrat ne peut excéder neuf mois, que celui soit conclu de date à date ou sans terme précis. Selon la Cour de cassation, ce cas suppose que le poste considéré soit pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible et n'autorise en aucun cas l'employeur à recourir à un contrat à durée indéterminée lorsque le candidat afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste. [...]
[...] Les motifs du recours aux contrats à durée déterminée A. Remplacement Un contrat à durée déterminée peut être conclu pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel ou de suspension de son contrat de travail ne résultant pas d'un conflit collectif de travail. La possibilité de conclure un contrat à durée déterminée en remplacement d'un salarié absent ne comporte pas l'obligation d'affecter le remplaçant au poste même occupé par la personne absente. La pratique du remplacement en cascade consistant à affecter le salarié précaire à un poste autre que celui occupé par le salarié absent, le poste de ce dernier étant occupé provisoirement par un autre salarié de l'entreprise, est admise. [...]
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